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                   3. La cour administrative d’appel n’annulera ce jugement que si elle estime, contraire-
                     ment au tribunal administratif de Lyon, que la délibération prise par le conseil muni-
                     cipal de Chasselay le 19 avril 2019 est illégale. D’ailleurs, Mme Coulomb ne s’y trompe
                     pas qui demande également à la Cour d'annuler cette délibération du 19 avril 2019,
                     donc de la juger illégale.
                                                              *
                ‰ On le voit, la question générique de droit que devra trancher la cour administrative d’appel
                est la suivante : la délibération du conseil municipal de Chasselay en date du 19 avril 2019 est-
                elle illégale ?
                                                              *
                                       os
                ‰ Il ressort des points n  5 à 10 de l’arrêt de la cour administrative d’appel que la question « La
                délibération du conseil municipal de Chasselay en date du 19 avril 2019 est-elle illégale ? » se
                pose concrètement dans les termes suivants :

                    ™ La délibération du conseil municipal de Chasselay en date du 19 avril 2019 est-elle
                                              contraire au principe d’égalité ?
                                                              *
                ‰ Pour pouvoir répondre à la question principale ainsi précisée, la Cour doit se poser une série
                de petites questions (1 à 10 ci-dessous) :

                     1. La collecte et le traitement des déchets ménagers constituent-ils une activité de service
                public dont la commune a la responsabilité ?
                     2. Dans l’affirmative, ce service public revêt-il un caractère administratif ou un caractère
                industriel et commercial ?

                     3. S’il était établi, le caractère industriel et commercial n’exclurait-il pas la compétence de
                la juridiction administrative pour statuer sur le litige ?
                     4. Le présent litige concerne-t-il le recouvrement d’une redevance réclamée à l’usager
                d’un service public à caractère industriel et commercial ou porte-t-il sur la légalité de la décision
                par laquelle a été fixée la grille tarifaire des redevances ?
                     5. La délibération du 19 avril 2019 par laquelle a été fixée la grille tarifaire des redevances
                présente-t-elle le caractère d’un acte administratif ?
                     6. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une décision administrative réglementaire ou d’une déci-
                sion administrative non réglementaire ?
                     7. Quelle est la portée des exigences inhérentes au principe d’égalité ?
                     8. En particulier, dans quels cas, le principe d’égalité s’accommode-t-il du traitement dif-
                férencié des usagers d’un même service public ?
                     9. En l’espèce, le conseil municipal de Chasselay était-il confronté à l’un des cas de déro-
                gation justifiée au principe d’égalité ?
                     10. La différence de traitement décidée dans la délibération du 19 avril 2019 trouve-t-elle
                sa justification dans la différence de situation existant entre les deux catégories d’usagers en
                présence ou dans une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation
                du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ?
                                                              *
                ‰ Toutes ces questions constituent autant de « petits points de droit » que la Cour a examinés
                et tranchés en vue de statuer sur le principal point de droit, c'est-à-dire l'objet de la requête :
                la délibération du 19 avril 2019 est-elle illégale ? Plus concrètement, est-elle contraire au prin-
                cipe d’égalité ?
                Étant donné qu'il serait on ne peut plus inopportun de proposer un commentaire composé d’un
                nombre de parties (I, II, III,  etc.) égal à celui des interrogations intermédiaires auxquelles la
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