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Révisions – 2021-2022 – Second semestre - Semestre IV 8/10
2. Liste des définitions à retenir
Ź Définitions présentes dans le cours sur les juges de l’action administrative
1. Voie de fait.
9 Il y a voie de fait
o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-
tinction d’un droit de propriété,
o soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une
décision, même régulière,
o soit par l’édiction d’une décision qui est manifestement insuscep-
tible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
2. Acte de gouvernement. Un acte de gouvernement est un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité
du pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.
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Ź Définitions présentes dans le cours sur les prescriptions du principe de légalité
1. Principe de légalité : principe selon lequel l’autorité administrative doit toujours agir dans le res-
pect de certaines règles.
2. Compétence. La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certains actes juri-
diques dans une matière déterminée, dans une zone géographique donnée, et pendant la période allant
de son investiture à la fin de ses fonctions.
3. Incompétence. C’est l’inaptitude légale d’une personne à prendre des actes juridiques dans une
matière déterminée, dans une zone géographique donnée ou pendant une certaine période.
4. Délégation de compétence. Il y a délégation de compétence lorsqu'une autorité administrative
(autorité délégante) habilite une autorité qui lui est subordonnée (autorité délégataire) à exercer une
partie de sa compétence à sa place. Elle peut prendre deux formes : la délégation de pouvoirs et la
délégation de signature.
5. Subdélégation. Il y a subdélégation lorsque le bénéficiaire d'une délégation de compétence dé-
lègue à son tour une partie de la compétence qui lui a été déléguée.
6. Compétence liée. Il y a compétence liée lorsqu’en présence de certaines circonstances (de certains
motifs de fait) l’autorité administrative est légalement tenue d’agir ou de décider dans un sens déter-
miné, sans pouvoir choisir une autre solution, ni apprécier librement lesdites circonstances de fait.
7. Compétence discrétionnaire. Il y a compétence discrétionnaire lorsqu’en présence de telle ou
telle circonstance, de tel ou tel motif de fait, l’autorité administrative est libre de prendre telle ou telle
décision.
8. Formalité substantielle. Règle de procédure, obligatoire ou facultative, dont la méconnaissance
totale ou partielle, soit exerce une influence déterminante sur le sens de la décision dont elle régit
l’édiction, soit prive les intéressés d’une garantie.
9. Vice de forme. C’est l’illégalité résultant de la violation d’une formalité substantielle requise dans
la présentation d’un acte administratif.
10. Vice de procédure. C’est l’illégalité résultant de la violation d’une formalité substantielle requise
pour l’édiction d’un acte administratif.