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Révisions – 2022-2023 – Second semestre - Semestre IV             8/8

            10. Vice de procédure. C’est l’illégalité résultant de la violation d’une formalité substantielle requise
            pour l’édiction d’un acte administratif.
            11. Motivation. C’est l’action par laquelle l’autorité administrative expose les motifs de sa décision,
            c’est-à-dire les raisons de fait et de droit qui justifient sa décision.

            12. Consultation : C’est la formalité consistante, de la part d’une autorité administrative, à solliciter
            l’avis d'une autorité individuelle ou d'un organisme avant de prendre une décision.

            13. Procédure contradictoire   ou respect des droits de la défense :  « Manière d’agir impliquant
            qu’une mesure individuelle d’une certaine gravité, reposant sur l’appréciation d’une situation person-
            nelle, ne peut être prise par l’administration sans que soit entendue, au préalable, la personne qui est
            susceptible d’être lésée dans ses intérêts moraux ou matériels par cette mesure. » – Bruno Genevois.

            14. Détournement de pouvoir.     Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative
            use de sa compétence (de ses pouvoirs) en vue d’un but autre que celui que pour lequel cette compé-
            tence lui a été attribuée.

            15. Décision créatrice de droits. Une décision créatrice de droits est une décision administrative non
            réglementaire qui procure à son destinataire (ou parfois à un tiers) un avantage ou un intérêt juridi-
            quement protégé sur lequel l’administration n’est pas libre de revenir.

            16. Abrogation. L’abrogation d’un acte administratif, c’est sa suppression non rétroactive décidée
            par l’administration.
            17. Retrait. Le retrait d’un acte administratif, c’est sa suppression rétroactive décidée par l'autorité
            administrative.
            18. Annulation. L’annulation d’un acte administratif, c’est sa suppression, en principe rétroactive,
            décidée par le juge administratif.
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                 Ź Définitions présentes dans le cours sur la responsabilité de l’administration


            19. Cause exonératoire. Une cause exonératoire est un événement ou un comportement dont l’ad-
            mission par le juge a pour effet de décharger, totalement ou partiellement selon le cas, l’administration
            de sa responsabilité.
            20. Ouvrage public. Un ouvrage public est un bien immeuble qui résulte d'un aménagement et qui
            est affecté à l’utilité publique, c’est-à-dire à l’usage direct du public ou aux besoins d’un service
            public.

            21. Dommages de travaux publics. L’expression « dommages de travaux publics » désigne
                    x aussi bien les dommages causés par de « vrais » travaux publics
                    x que les dommages qui sont dus à l’état ou au fonctionnement de l’ouvrage public construit.

            22. Usager d’un ouvrage public. Se dit de toute personne
                    x qui utilise un ouvrage public
                    x ou qui en tire parti d’une manière ou d’une autre.

            23. Participant.  Se dit de toute personne qui prend part
                    x soit à la construction, à l’entretien ou au fonctionnement de l’ouvrage public,
                    x soit, plus généralement, à l’exécution de travaux publics.

            24. Tiers. Se dit de toute personne
                    x qui n’utilise pas l’ouvrage public de quelque manière que ce soit
                    x et qui ne prend part ni à sa construction, ni à son entretien ou à son fonctionnement.
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