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TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly  5/16


             ►CE, 14 novembre 2018, M. David de                 Jésus  demande  l’annulation  pour  excès  de  pou-
                 Jésus, n° 418788                               voir du refus qui a été opposé à sa demande.
                                                                2. S’agissant d’une concession de service public,
             Vu la procédure suivante :
                                                                revêtent un caractère réglementaire les clauses qui
             Par  une  ordonnance  n°  1602997  du  1er  mars   en définissent l’objet ainsi que celles qui fixent les
             2018, enregistrée le 5 mars 2018 au secrétariat du  tarifs applicables aux usagers de ce service.
             contentieux du Conseil d’Etat, le président du tri-  3. L’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 pé-
             bunal administratif de Dijon a transmis au Conseil
             d’Etat,  en  application  de  l’article  R.  351-2  du  nitentiaire dispose que : “ Les personnes détenues
                                                                ont le droit de téléphoner aux membres de leur fa-
             code de justice administrative, la requête, enregis-  mille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à
             trée le 27 octobre 2016 au greffe de ce tribunal,
             présentée  par  M.  David  de  Jésus.  Par  cette  re-  d’autres personnes pour préparer leur réinsertion.
                                                                Dans  tous  les  cas,  les  prévenus  doivent  obtenir
             quête, deux mémoires, un mémoire en réplique et    l’autorisation de l’autorité judiciaire. L’accès au
             un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du
             contentieux du Conseil d’Etat les 4 mai, 5 juin, 14  téléphone  peut  être  refusé,  suspendu  ou  retiré,
                                                                pour des motifs liés au maintien du bon ordre et
             septembre  et  24  octobre  2018,  M.  de Jésus  de-  de la sécurité ou à la prévention des infractions et,
             mande au Conseil d’Etat :
                                                                en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de
             1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision    l’information.  Le  contrôle  des  communications
             implicite du 30 juillet 2016 par laquelle le direc-  téléphoniques est effectué conformément à l’ar-
             teur du centre de détention de Joux-la-Ville a re-  ticle 727-1 du code de procédure pénale “.
             fusé d’abroger la tarification des services télépho-
             niques imposée aux détenus de l’établissement ;    4. M. de Jésus soutient que les clauses litigieuses
             2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3  du contrat du 11 mai 2007 fixent des tarifs mani-
                                                                festement disproportionnés au regard du service
             000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de  rendu  et  méconnaissent  ainsi  la  règle  d’équiva-
             justice administrative et de l’article 37 de la loi du
             10 juillet 1991.                                   lence entre le tarif d’une redevance et la valeur de
                                                                la prestation ou du service.
             Vu les autres pièces du dossier ;                  Sur le tarif des communications téléphoniques :
             Vu :
             - la Constitution ; [etc.]                         5. En premier lieu, le droit de téléphoner des per-
             - le code de justice administrative ;              sonnes détenues est consacré par l’article 39 de la
             Après avoir entendu en séance publique :           loi  du  24  novembre  2009  cité  au  point  3.  Il
             - le rapport de M. Pierre Ramain, maître des re-   s’exerce dans les limites inhérentes à la détention
             quêtes,                                            et dans les conditions particulières en résultant,
             - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur    notamment l’absence de libre choix de l’opérateur
             public ;                                           de téléphonie. Eu égard à la différence de situa-
                                                                tion  objective existant entre les personnes déte-
             La parole ayant été donnée, avant et après les con-  nues qui souhaitent téléphoner et les autres usa-
             clusions, à Me Le Prado, avocat de M. David de     gers d’un service de téléphonie, la circonstance
             Jésus ;                                            que le tarif des communications téléphoniques, tel
             Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre  qu’il  est  fixé  par  les  clauses  réglementaires  du
             2018, présentée par la garde des sceaux, ministre  contrat litigieux, est établi à un niveau plus élevé
             de la justice ;                                    que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres
             Considérant ce qui suit :                          usagers du téléphone ne caractérise pas une rup-
                                                                ture du principe d’égalité dès lors qu’il ne ressort
             1.  Il  ressort  des  pièces  du  dossier  soumis  aux  pas des pièces du dossier que cette différence de
             juges du fond que M.de Jésus, détenu au centre de  tarif  soit  manifestement  disproportionnée.  Il  ne
             détention de Joux-la-Ville, a demandé l’abroga-    ressort pas davantage des pièces du dossier que
             tion de la tarification applicable aux communica-  les modalités spécifiques retenues pour le calcul
             tions téléphoniques dans les établissements péni-  de ce tarif caractérisent par elles-mêmes, une rup-
             tentiaires telle qu’elle résulte du contrat de délé-  ture du principe d’égalité, les structures de coût
             gation de service public conclu le 11 mai 2007 et  du réseau exploité dans le cadre de la concession
             prolongé depuis lors par trois avenants des 10 fé-  litigieuse  n’étant  pas  comparables  à  celles  des
             vrier 2009, 17 avril 2015 et 7 juillet 2017. M. de  autres opérateurs de téléphonie.
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