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             par le travail ; que, par suite, compte tenu de ces  sont pas, dans la présente instance, les parties per-
             différents éléments relatifs à la mission, au finan-  dantes, soient condamnés à payer à l’A.P.R.E.I les
             cement et à la gestion par l’A.F.D.A.I.M du centre  sommes qu’elle demande au titre des frais expo-
             la Clape, cette association ne peut être regardée  sés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
             comme un organisme de droit privé chargé de la
             gestion d’un service public au sens des disposi-   DÉCIDE :
             tions précitées de l’article 2 de la loi du 17 juillet  Article 1  : Le jugement du magistrat délégué par
                                                                        er
             1978 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de  le président du Tribunal administratif de Montpel-
             statuer sur la recevabilité des conclusions de la re-  lier en date du 27 janvier 1999 est annulé en tant
             quête de  l’A.P.R.E.I  dirigées  contre  la décision  qu’il a annulé le refus de communication opposé
             par  laquelle  le  préfet  de  l’Aude  a  refusé de  lui  par l’ASSOCIATION FAMILIALE DÉPARTE-
             communiquer ces mêmes états, il résulte de ce qui  MENTALE  D’AIDE  AUX  INFIRMES  MEN-
             précède que le préfet de l’Aude, à supposer même   TAUX  à  la  demande  de  l’ASSOCIATION  DU
             qu’il les ait eus en sa possession, n’était pas en  PERSONNEL  RELEVANT  DES  ÉTABLISSE-
             droit, en tout état de cause, de les communiquer à  MENTS  POUR  INADAPTÉS  concernant  les
             cette association ;                                états du personnel de 1986 à 1997 du centre d’aide
             Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède   par le travail La Clape de Narbonne (Aude).
             d’une part, que l’A.F.D.A.I.M est fondée à soute-  Article  2  :  La  demande  présentée  par  l’ASSO-
             nir que c’est à tort que le magistrat délégué par le  CIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES
             président du Tribunal administratif de Montpel-    ÉTABLISSEMENTS  POUR  INADAPTÉS  de-
             lier a annulé la décision par laquelle cette associa-  vant  le  Tribunal  administratif  de  Montpellier
             tion  a  refusé de  communiquer  à  l’A.P.R.E.I  les  mentionnée à l’article 1er du présent arrêt est re-
             états du personnel pour les années 1986 à 1997     jetée comme portée devant une juridiction incom-
             dans la mesure où la demande de l’A.P.R.E.I, di-   pétente pour en connaître.
             rigée contre cette décision et présentée devant le
             tribunal  administratif,  ne  peut  qu’être  rejetée  Article 3 : La requête n° 99MA00645 de l’ASSO-
             comme  portée  devant  une  juridiction  incompé-  CIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES
             tente  pour  en  connaître  ,  et  d’autre  part,  que  ÉTABLISSEMENTS  POUR  INADAPTÉS  est
             l’A.P.R.E.I n’est pas fondée à se plaindre de ce   rejetée.
             que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué  Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSO-
             a rejeté sa demande dirigée contre la décision du  CIATION  FAMILIALE  DÉPARTEMENTALE
             préfet de l’Aude ;                                 POUR L’AIDE AUX INFIRMES MENTAUX, à
             Considérant, eu égard aux motifs qui précèdent,    l’ASSOCIATION  DU  PERSONNEL  RELE-
             que  les  conclusions  de  l’A.P.R.E.I  aux  fins  de  VANT  DES  ÉTABLISSEMENTS  POUR  INA-
             condamnation de l’Etat à lui verser des dommages   DAPTÉS et au ministre de la santé, de la famille,
             intérêts  et  d’injonction  à l’administration de  lui  et  des  personnes  handicapées.  Copie  en  sera
             communiquer  les  états  du  personnel  de         adressée au préfet de l’Aude.
             l’A.F.D.A.I.M  pour  les  années  1986  à  1997  ne                    ***
             peuvent qu’être rejetées ;

             Considérant  enfin  que  les  conclusions  de
             l’A.P.R.E.I tendant à ce que la cour dise que les
             états du personnel produits par l’A.F.D.A.I.M le
             21 octobre 1988 étaient différents de ceux com-
             muniqués par le préfet de l’Aude le 14 octobre
             1989 doivent en tout état de cause être écartées
             comme portées devant une juridiction incompé-
             tente pour en connaître ;

             Sur l’application de l’article L.761-1 du code de
             justice administrative :

             Considérant  que  les  dispositions  de  l’article
             L.761-1  du  code  de  justice  administrative  font
             obstacle à ce que l’A.F.D.A.I.M et l’Etat, qui ne
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