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CHAPITRE III  1/2 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                          15/33

            ii - La légitime défense

                  L’illicéité du fait de l’État est en principe exclue si ce fait constitue une mesure de légitime
                                                                                        1
            défense prise en conformité avec la Charte des Nations Unies (réponse adéquate  à un acte d’agression
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            armée ). Le principe a été clairement admis par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des
            Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua  - 27 juin 1986. Cependant, la légitime défense
            n’exclut pas l’illicéité d’un comportement dans toutes les circonstances ni à l’égard de toutes les
            obligations. Parmi les limites, on peut citer
                     ƒ les dispositions du droit international humanitaire - que la Cour internationale de Justice
            qualifie de « principes intransgressibles » - Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis
            consultatif du 8 juillet 1996 : C.I.J. 1996,  p. 226 ;
                     ƒ les dispositions relatives aux droits de l'homme non susceptibles de dérogation et
                     ƒ certaines obligations contractées en matière d’environnement - C.I.J., avis précité ; cf. aussi
            Trail smelter case - Fonderie de Trail -  (United States, Canada), premières grandes décisions dans le domaine
            de la responsabilité en matière d’environnement (Sentences du 16 avril 1938 et du 11 mars 1941).

            iii - Les contre-mesures

                  L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard
            d’un autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre-mesure prise à l’en-
            contre de cet autre État.
                  Parfois, la commission par un État d’un fait internationalement illicite à l’encontre d’un autre
            État peut justifier l’adoption par l’État lésé par ce fait de contre-mesures n’impliquant pas l’emploi
            de la force pour obtenir la cessation du fait et la réparation du préjudice subi.
                  L’illicéité du comportement litigieux est exclue, mais uniquement si les conditions requises
            pour adopter des contre-mesures sont réunies et pour la durée pendant laquelle elles le sont.
                  Rappelons que, selon la C.I.J., « pour pouvoir être justifiée », une contre-mesure doit satis-
            faire aux conditions suivantes :
                     ƒ elle doit être prise pour riposter à un fait internationalement illicite d'un autre État et doit
            être dirigée contre ledit État ;

                     ƒ l’État lésé doit avoir invité l'État auteur du fait illicite à mettre fin à son comportement
            illicite ou à en fournir réparation ;
                     ƒ les effets de la contre-mesure doivent être proportionnés aux dommages subis compte tenu
            des droits en cause ;
                     ƒ la contre-mesure doit avoir pour but d'inciter l'État auteur du fait illicite à exécuter les
            obligations qui lui incombent en vertu du droit international ;
                     ƒ enfin la contre-mesure prise doit être réversible - Projet Gabēíkovo-Nagymaros, (Hon-
            grie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 55-57, par. 82-88.


                  Une fois réunies, ces conditions légitiment un comportement (la contre-mesure) qui autrement
            serait illicite.













            1  Nécessité et proportionnalité sont les indices de l'adéquation.
            2  Pour la définition de l’agression, se reporter à la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations
            Unies le 14 décembre 1974. Cf. Aussi article 51 de la Charte des Nations Unies.
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