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CHAPITRE III  1/2 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                          14/33


























































            i - Le consentement de la victime
                  Par consentement de la victime, il faut nécessairement entendre  consentement d’un sujet du
            droit international. Les faits de la victime sujet de droit interne, ne sont à prendre en considération
            que dans l’hypothèse de la clause Calvo ou des clean hands.

                  Le consentement de la victime exclut l’illicéité du fait litigieux si trois conditions sont réunies :
                     1. Le consentement doit être valable en droit international, c’est-à-dire clairement établi,
            réellement exprimé - ce qui exclut le consentement tacite - attribuable à l’État sur le plan international,
            et antérieur à la commission du fait auquel il se rapporte ;
                     2. Le fait litigieux doit rester dans les limites du consentement de la victime ;

                     3. L’obligation méconnue ne doit pas résulter d’une norme impérative du droit international
            général.
                      9 Exemples d’objet du consentement :    le survol de l’espace aérien ou le passage
                        par les eaux intérieures d’un État, l’établissement d’installations sur son territoire
                        ou la conduite de recherches ou d’enquêtes officielles sur ce territoire.
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