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CHAPITRE III 1/2 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 14/33
i - Le consentement de la victime
Par consentement de la victime, il faut nécessairement entendre consentement d’un sujet du
droit international. Les faits de la victime sujet de droit interne, ne sont à prendre en considération
que dans l’hypothèse de la clause Calvo ou des clean hands.
Le consentement de la victime exclut l’illicéité du fait litigieux si trois conditions sont réunies :
1. Le consentement doit être valable en droit international, c’est-à-dire clairement établi,
réellement exprimé - ce qui exclut le consentement tacite - attribuable à l’État sur le plan international,
et antérieur à la commission du fait auquel il se rapporte ;
2. Le fait litigieux doit rester dans les limites du consentement de la victime ;
3. L’obligation méconnue ne doit pas résulter d’une norme impérative du droit international
général.
9 Exemples d’objet du consentement : le survol de l’espace aérien ou le passage
par les eaux intérieures d’un État, l’établissement d’installations sur son territoire
ou la conduite de recherches ou d’enquêtes officielles sur ce territoire.