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Contentieux inter. 2017-2018 : CHAPITRE IV - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly


                      Deux éléments concourent à l’apparition d’une coutume - éléments constitutifs de la
               coutume - :
                         * un élément matériel ou consuetudo, c’est-à-dire l’accomplissement répété dans le
               temps et l’espace d’actes dénommés précédents,
                         * un élément psychologique ou opinio juris, c’est-à-dire la conviction des sujets de
               droit que l’accomplissement de tels actes est obligatoire, parce que le droit l’exige.

                      Une fois établie l’existence même de la norme coutumière litigieuse, la discussion por-
               tera ensuite sur la pertinence des précédents juridictionnels dans lesquels l’applicabilité de
               cette norme a été admise. On considère comme pertinent le précédent qui entretient une étroite
               analogie avec l'espèce. Au demeurant, il existe une certaine gradation dans la pertinence, ce qui
               ne facilite guère la tâche du juge international.





               B - Les juges de l'interprétation


               1 - Le juge international
                      S'agissant d'un différend relatif au sens d'une norme internationale, il semble naturel que
               le recours soit présenté devant une juridiction internationale. Celle-ci peut être
                      a - une juridiction  arbitrale: les parties en désaccord sont toujours libres d’en désigner
               une. En dehors du compromis spécial qui soumet un litige à l'arbitrage, le recours peut se fonder
               sur les stipulations d'un traité d'arbitrage ou d'une clause compromissoire. En cas de doute sur
               la portée de l’engagement arbitral, l'arbitre se reconnaît - on le sait -  un large pouvoir d'appré-
               ciation.
                      b - une juridiction permanente : l'article 36 paragraphe 1 du statut de la Cour interna-
               tionale de Justice dispose que “la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les
               parties lui soumettront”. L’instance est introduite soit par compromis, soit par voie de requête
               unilatérale.
                      Cf. Première partie du cours.

               2 - Le juge interne
                      Dans cette hypothèse, la question se pose de savoir si l’on est en présence d'une inter-
               prétation internationalement valide. En effet, la pratique et la doctrine internationales distin-
               guent l'interprétation authentique de l'interprétation non authentique.
                      L'interprétation authentique d'un traité est celle qui émane des parties à ce traité.
                      L'interprétation non authentique est donnée par un tiers, une autorité différente des par-
               ties, par exemple, un juge international.
                      L'interprétation authentique peut être effectuée selon deux modalités : unilatéralement
               ou collectivement.
                      L'interprétation unilatérale émane d'une seule partie. En vertu de sa souveraineté,
               chaque État a le droit d'indiquer le sens que revêtent, à ses yeux, les dispositions des traités
               auxquels il est partie.
                      Néanmoins, on peut douter du caractère authentique et de la validité internationale de
               l'interprétation unilatérale. Émanant d'une seule partie, elle ne peut obliger les autres. Elle ne
               leur est pas opposable.
                      En fait, l'interprétation collective apparaît comme la seule véritable interprétation au-
               thentique. C'est l'interprétation fournie par un accord intervenu entre tous les États parties au
               traité.
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