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Contentieux inter. 2017-2018 : CHAPITRE IV - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly
Deux éléments concourent à l’apparition d’une coutume - éléments constitutifs de la
coutume - :
* un élément matériel ou consuetudo, c’est-à-dire l’accomplissement répété dans le
temps et l’espace d’actes dénommés précédents,
* un élément psychologique ou opinio juris, c’est-à-dire la conviction des sujets de
droit que l’accomplissement de tels actes est obligatoire, parce que le droit l’exige.
Une fois établie l’existence même de la norme coutumière litigieuse, la discussion por-
tera ensuite sur la pertinence des précédents juridictionnels dans lesquels l’applicabilité de
cette norme a été admise. On considère comme pertinent le précédent qui entretient une étroite
analogie avec l'espèce. Au demeurant, il existe une certaine gradation dans la pertinence, ce qui
ne facilite guère la tâche du juge international.
B - Les juges de l'interprétation
1 - Le juge international
S'agissant d'un différend relatif au sens d'une norme internationale, il semble naturel que
le recours soit présenté devant une juridiction internationale. Celle-ci peut être
a - une juridiction arbitrale: les parties en désaccord sont toujours libres d’en désigner
une. En dehors du compromis spécial qui soumet un litige à l'arbitrage, le recours peut se fonder
sur les stipulations d'un traité d'arbitrage ou d'une clause compromissoire. En cas de doute sur
la portée de l’engagement arbitral, l'arbitre se reconnaît - on le sait - un large pouvoir d'appré-
ciation.
b - une juridiction permanente : l'article 36 paragraphe 1 du statut de la Cour interna-
tionale de Justice dispose que “la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les
parties lui soumettront”. L’instance est introduite soit par compromis, soit par voie de requête
unilatérale.
Cf. Première partie du cours.
2 - Le juge interne
Dans cette hypothèse, la question se pose de savoir si l’on est en présence d'une inter-
prétation internationalement valide. En effet, la pratique et la doctrine internationales distin-
guent l'interprétation authentique de l'interprétation non authentique.
L'interprétation authentique d'un traité est celle qui émane des parties à ce traité.
L'interprétation non authentique est donnée par un tiers, une autorité différente des par-
ties, par exemple, un juge international.
L'interprétation authentique peut être effectuée selon deux modalités : unilatéralement
ou collectivement.
L'interprétation unilatérale émane d'une seule partie. En vertu de sa souveraineté,
chaque État a le droit d'indiquer le sens que revêtent, à ses yeux, les dispositions des traités
auxquels il est partie.
Néanmoins, on peut douter du caractère authentique et de la validité internationale de
l'interprétation unilatérale. Émanant d'une seule partie, elle ne peut obliger les autres. Elle ne
leur est pas opposable.
En fait, l'interprétation collective apparaît comme la seule véritable interprétation au-
thentique. C'est l'interprétation fournie par un accord intervenu entre tous les États parties au
traité.