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Contentieux inter. 2017-2018 : CHAPITRE IV - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly


                      Les réponses de la Cour dépassent largement l’espèce :

                             « LA COUR EST D'AVIS,


                             En ce qui concerne la Convention pour la prévention et la répression du crime de
                             génocide, dans l'hypothèse du dépôt par un État d'un instrument de ratification ou
                             d'adhésion contenant une réserve formulée soit au moment de la ratification ou
                             de l'adhésion, soit au moment de la signature suivie de ratification,


                             Sur la question I :

                             par sept voix contre cinq,

                             que l'État qui a formulé et maintenu une réserve à laquelle une ou plusieurs parties
                             à la Convention font objection, les autres parties n'en faisant pas, peut être consi-
                             déré comme partie à la Convention si ladite réserve est compatible avec l'objet et
                             le but de celle-ci ; il ne peut l'être dans le cas contraire.

                             Sur la question II :

                             par sept voix contre cinq,

                             a)  que si une partie à la Convention fait objection à une réserve qu'elle estime
                             n'être pas compatible avec l'objet et le but de la Convention, elle peut, en fait,
                             considérer l'État qui a formulé cette réserve comme n'étant pas partie à la Con-
                             vention ;

                             b) que si, au contraire, une partie accepte la réserve comme étant compatible avec
                             l'objet et le but de la Convention, elle peut, en fait, considérer l'État qui a formulé
                             cette réserve comme étant partie à la Convention ;

                             Sur la question III :


                             par sept voix contre cinq,

                             a) qu'une objection à une réserve faite par un État signataire qui n'a pas encore
                             ratifié la Convention ne peut avoir l'effet juridique indiqué dans la réponse à la
                             question I que lors de la ratification. Jusqu'à ce moment, elle sert seulement à
                             avertir les autres États de l'attitude éventuelle de l'État signataire ;


                             b)  qu'une objection à une réserve faite par un État qui a le droit de signer ou
                             d'adhérer mais qui ne l'a pas encore fait ne produit aucun effet juridique. »



               b – Les normes coutumières


                      Paradoxalement, les normes coutumières aussi peuvent faire l'objet d'un recours en in-
               terprétation.
                      Dans cette dernière hypothèse, la discussion portera d’abord sur l’existence même et la
               portée de la norme coutumière litigieuse.
                      Une règle coutumière résulte d’une pratique considérée comme obligatoire par ses au-
               teurs.
                      C’est un usage devenu juridiquement contraignant.
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