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Contentieux inter. 2017-2018 : CHAPITRE IV - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly




               testable. Elle est recevable devant tous organes juridictionnels en vertu de l'adage Eius est in-
               terpretari cuius est condere - celui qui a le droit de poser une norme a aussi le droit de l'inter-
               préter.
                      Le caractère éphémère des tribunaux arbitraux n'est pas un facteur dirimant. D’ailleurs,
               bien souvent le droit conventionnel habilite explicitement le tribunal arbitral à interpréter sa
               sentence à la requête de l'une ou l'autre des parties.
                      La Cour internationale de Justice dispose du même pouvoir en vertu de l'article 60 de
               son statut.
                      Selon la jurisprudence internationale, la demande en interprétation n'est recevable que
               si deux conditions sont réunies :
                      1  -  il faut qu'il y ait une contestation sérieuse sur le sens ou la portée de la décision
               juridictionnelle,
                      2 - il faut que la demande tende seulement à l'interprétation de la décision en question.
                      Il convient, en effet, de distinguer le recours en interprétation d’une demande voisine
               comme le recours en rectification. Celui-ci a pour effet de permettre la correction d'erreurs
               purement matérielles qui ont pu se glisser dans le texte de la décision. Il s'agit de simples erreurs
               de plume et non d'erreurs de fait ou de droit dont le redressement ne pourrait être obtenu que
               par la voie de la réformation. Il est vrai que dans tous les cas le sens de la décision se trouve
               altéré. Mais la démarche du juge n'est pas la même.



               2 - Les normes non juridictionnelles


                      Il s'agira essentiellement des normes conventionnelles et des normes coutumières.

               a – Les normes conventionnelles
                      Selon la convention de Vienne du 23 mai 1969, le mot de traité « s'entend d'un accord
               international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné
               dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit
               sa dénomination particulière. ”- charte, pacte, statut, protocole, mémorandum, échange de
               notes, échange de lettres, déclaration ...
                      Généralement, c'est le corps  même du traité qui donne naissance au contentieux de
               l'interprétation.
                      Parfois, il y a lieu aussi de déterminer la signification d’un préambule ou d'une réserve.
                  La question des réserves a fait l’objet de travaux considérables au sein de la Commission
               du droit international des Nations Unies.
                  Un consensus planétaire semble s’être dégagé en faveur de la définition suivante :
                         « L’expression réserve  s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son li-
                      bellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la si-
                      gnature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’appro-
                      bation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de
                      succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à mo-
                      difier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État
                      ou à cette organisation. » - Cf. Troisième rapport sur les réserves aux traités, par M.
                      Alain Pellet, Rapporteur spécial.


                  Quelques précisions supplémentaires s’imposent.
                  Il est des concepts avec lesquels il convient de ne pas confondre la notion de réserve : décla-
               ration interprétative simple, déclaration interprétative conditionnelle et déclaration informative.
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