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Introduction générale 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                  15/54

            b - Les différends non justiciables par la volonté des parties
              Ź La doctrine admet bien qu’il s’agit parfois de différends juridiques.

               ¾ Toutefois, ces différends présenteraient une importance politique tellement grande pour des
            États que ceux-ci les excluent à l’avance de toute procédure arbitrale ou judiciaire.

               ¾ Le juriste suisse Emmerich de Vattel illustrait cette catégorie de différends par la formule De
            maximis praetor non curat (« Le juge ne doit point statuer sur des causes trop importantes »).



              Rôles respectifs des États et du juge international

               ¾ De tels différends font souvent l’objet de réserves lorsqu’un État s’engage à accepter une éven-
            tuelle procédure arbitrale ou judiciaire concernant des différends futurs. La difficulté peut provenir
            du fait que, dans certains cas, la formulation des réserves, souvent générale, doit être interprétée.
                  9 Par exemple, il est loisible aux États d’accepter la compétence de la Cour internationale de
            Justice pour le règlement des différends d’ordre juridique  visés par l’article 36, paragraphe 2, du
            Statut ; si une contestation survient au sujet de la portée de l’acceptation, il incombe à la Cour de la
            trancher :

                       « 32. Avant d'aller plus loin, la Cour croit utile de s'arrêter sur une question préliminaire,
                      liée à ce qu'on pourrait appeler la justiciabilité du différend dont le Nicaragua l'a saisie. […]
                      Dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité les États-Unis ont avancé
                      plusieurs raisons pour lesquelles la demande devait être jugée irrecevable.
                      33. En premier lieu, il a été soutenu que le présent différend devrait être déclaré non
                      justiciable parce qu'il n'entre pas dans la catégorie des « différends d'ordre juridique » au
                      sens de l'article 36, paragraphe 2, du Statut. Il est vrai qu'en vertu de cette disposition la
                      compétence de la Cour est limitée aux « différends d'ordre juridique » ayant pour objet
                      l'une quelconque des matières énumérées.
                      La question de savoir si un différend entre deux États est ou n'est pas un « différend
                      d'ordre juridique » aux fins de cette disposition peut être elle-même en litige entre ces
                      deux États ; dans ce cas il appartient à la Cour de décider, comme le prévoit le paragraphe
                      6 de l'article 36. » - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Ni-
                      caragua c. États Unis d'Amérique), Fond, arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 26-27,
                      par. 32-33.



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              Ź Si, dans ce débat, on fait abstraction des réserves étatiques, des arguments forts militent en faveur
            du caractère objectivement justiciable de tous les différends :


               ¾ « La Cour est d'avis que, dans le doute, une juridiction basée sur un accord international
            s'étend à tous les différends qui lui sont soumis après son établissement » - Affaire des concessions
            Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, C.P.J.I. série A n° 2, p. 35.
               ¾ « La juridiction de la Cour dépend de la volonté des Parties. La Cour est toujours compétente du mo-
            ment où celles-ci acceptent sa juridiction, car il n'y a aucun différend que les États admis à ester devant la
            Cour ne puissent lui soumettre » - Droits de minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), arrêt du 26 avril
            1928, C.P.J.I. série A n° 15, p. 22.
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