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Introduction générale 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                  14/54

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              Caractère artificiel de la distinction du juridique et du politique


               Ź En réalité, aucun différend interétatique n’a un caractère purement juridique ou politique.
                 ¾ La Cour internationale de Justice entrevoit parfois derrière le débat sur la justiciabilité la vo-
            lonté de limiter ou d’étendre indûment sa compétence :
                      ƒ  « Les différends juridiques  entre États souverains ont, par leur nature même, toutes
                        chances de surgir dans des contextes politiques et ne représentent souvent qu'un élé-
                        ment d'un différend politique plus vaste et existant de longue date entre les États con-
                        cernés. Nul n'a cependant jamais prétendu que, parce qu'un différend juridique soumis à
                        la Cour ne constitue qu'un aspect d'un différend politique, la Cour doit se refuser à ré-
                        soudre dans l'intérêt des parties les questions juridiques qui les opposent. La Charte et le
                        Statut ne fournissent aucun fondement à cette conception des fonctions ou de la juridic-
                        tion de la Cour ; si la Cour, contrairement à sa jurisprudence constante, acceptait une
                        telle conception, il en résulterait une restriction considérable et injustifiée de son rôle
                        en matière de règlement pacifique des différends internationaux. » - Personnel diploma-
                        tique et consulaire des États-Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980 : C.I.J. Recueil 1980, p.
                        20, par. 37.

                      ƒ « 96. Il convient également de rappeler que, comme en témoigne l'affaire du Détroit de
                        Corfou (C.I.J. Recueil 1949, p. 4), la Cour ne s'est jamais dérobée devant l'examen d'une
                        affaire pour la simple raison qu'elle avait des implications politiques ou comportait de
                        sérieux éléments d'emploi de la force. » - Activités militaires et paramilitaires au Nicara-
                        gua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d'Amérique), Compétence et recevabilité,
                        arrêt du 26 novembre 1984, C.I.J. Recueil 1984, p. 435, par. 96.
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              Position de la Cour : compétence limitée aux différends juridiques, c’est-à-dire…


                         « […] la Cour n'ignore pas que tout différend juridique porté devant elle peut pré-
                        senter des aspects politiques. Mais, en tant qu'organe judiciaire, elle doit seule-
                        ment s'attacher à déterminer […] si le différend qui lui est soumis est d'ordre ju-
                        ridique, c'est-à-dire s'il est susceptible d'être résolu par application des principes
                        et des règles du droit international […] » - Actions armées frontalières et transfronta-
                        lières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt du 20 décembre 1988,
                        C.I.J. Recueil 1988, p. 91, par. 52.
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            Ź En définitive, la position de la Cour est la suivante :

                  1. La Cour n’a compétence que pour statuer sur des différends d’ordre juridique. Si un
                     différend qui lui est soumis est à la fois juridique et politique, la Cour peut se recon-
                     naître compétente ;

                  2. Selon la définition donnée par la Cour, un différend d’ordre juridique est un différend
                     « susceptible d'être résolu par application des principes et des règles du droit inter-
                     national » – Cf. arrêt précité du 20 décembre 1988.


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