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Introduction générale 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                  13/54

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               {L’approche objectiviste. Selon Charles Rousseau, « un différend juridique est un différend
               dans lequel les parties sont en désaccord sur l’application ou l’interprétation du droit existant. »
               La solution d’un tel différend découle de l’application du droit positif.
                  Cette définition de la notion de différend juridique s’inspire directement des traités de Locarno
            du 16 octobre 1925 entre l’Allemagne et différentes puissances :
                  « Toutes contestations entre l'Allemagne et [l'autre partie], de quelque nature qu'elles soient, au sujet
            desquelles les parties se contesteraient réciproquement un droit […] seront soumises pour jugement soit à
                                                                                       er
            un tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de Justice internationale. » (Article 1 .) (Société des Nations,
            Recueil des traités, vol. 54, p. 304.)
                  À l’inverse, un différend politique se fonde sur une pure opposition d’intérêts. Charles Rous-
            seau le définit ainsi : « [C’est] celui dans lequel une partie demande la modification du droit existant.
            En somme, c’est un différend dans lequel les prétentions contradictoires des parties ne peuvent
            être formulées juridiquement, car il est tourné vers l’évolution ultérieure. Il échappe au champ du
            droit positif, il ne peut être soumis à un juge. C’est un organe politique, d’ordre législatif ou gouver-
            nemental qui devrait trancher ce litige. »

                  Le distinguo opéré par Charles Rousseau encourt l’objection suivante : dans tous les systèmes,
            le droit organise sa propre modification ; l’abrogation, l’annulation et le retrait sont d’un usage uni-
            versel. Donc, une prétention tendant à la modification du droit existant peut avoir un fondement et
            une forme juridiques.

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               {L’approche sémantique. Bien que voisine de la précédente, cette approche est moins élabo-
               rée : un différend politique serait simplement un différend dont la formulation en termes juri-
               diques se révèle impossible.
                  On peut dire que cette approche dite sémantique participe d’une pure pétition de principe : dans
            les faits, un différend politique serait un différend présenté en termes politiques, un différend juri-
            dique, un différend décrit en termes juridiques. Mais qu’est-ce qui empêche de décrire un différend
            politique en termes juridiques ? Les lacunes du droit ? Les tenants de l’approche sémantique n’ont
            pas répondu à ces questions.

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               {L’approche psychologique. Un différend politique serait un différend inspiré par des mo-
               biles politiques. Cette approche oblige à un « sondage psychologique » aux résultats extrêmement
               aléatoires, comme l’a sous-entendu la Cour internationale de Justice dans l’exercice de sa fonction
               consultative :

                       « Il a été […] prétendu que la question posée doit être tenue pour politique  et qu'elle
                      échapperait, à ce titre, à la compétence de la Cour. La Cour ne peut attribuer un caractère
                      politique à une demande, libellée en termes abstraits, qui, en lui déférant l'interprétation
                      d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonction essentiellement judiciaire. Elle n'a
                      point à s'arrêter aux mobiles qui ont pu inspirer cette demande […] » - Admission d'un État
                      aux Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif du 28 mai 1948, C.I.J. Recueil
                      1947-1948, p. 61.



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