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Le principe de la responsabilité de l’administration 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly   14/41


            B – Les causes exonératoires

            1 – Définition, présentation et portée

            ŹParfois, d’autres faits interviennent dans la réalisation du dommage. Ils sont différents de
            celui de l’administration ; on les juge extérieurs à l’administration. On les qualifie de causes
            étrangères, de causes exonératoires.
            ‰ Deux causes exonératoires sont invocables dans tous les systèmes de responsabilité : la
            force majeure et la faute de la victime.
            ‰ Deux autres causes exonératoires ne sont recevables que moyennant certaines distinc-
            tions : le cas fortuit et le fait d’un tiers.

            ŹUne fois admise par le juge, une cause exonératoire a pour effet
                     ƒ soit de décharger l’administration de toute responsabilité (exonération totale) si elle
            est l’unique cause du dommage ;

                     ƒ soit d’atténuer seulement la responsabilité de l’administration (exonération partielle)
            si elle a concouru avec le fait de l’administration à la réalisation du dommage.
            ŹUne analyse plus précise s’impose :

                     1. La force majeure. C’est un événement imprévisible dans sa survenance, irrésistible
            dans ses effets, et extérieur aux parties.
                     Quel que soit le système de responsabilité (responsabilité pour faute ou responsabilité
            sans faute), la force majeure emporte exonération totale ou partielle selon qu’elle est l’unique
            cause ou l’une des causes du dommage.
                     Toutefois, la force majeure est rarement admise par le juge.

                     2. La  faute  de  la  victime.  Quel que soit le système de responsabilité (responsabilité
            pour faute ou responsabilité sans faute), la faute de la victime entraîne une exonération totale
            ou partielle selon qu’elle est l’unique cause ou l’une des causes du dommage.

                     3. Le cas fortuit. Selon une partie de la doctrine, c’est un événement imprévisible dans
            sa survenance et irrésistible dans ses effets. Mais, contrairement à la force majeure, il n’est pas
            étranger au défendeur ; il ne serait donc pas proprement qualifiable de cause étrangère. Le Con-
            seil d’État considère plutôt le cas fortuit comme une cause inconnue.
                  Le cas fortuit n’emporte exonération totale ou partielle que si l’on est sur le terrain de la
              responsabilité pour faute. Bref, le cas fortuit n'est recevable que dans les cas de responsabilité
              pour faute, et il est recevable dans tous les cas de responsabilité pour faute.

                     4. Le fait d’un tiers. Comme le cas fortuit, il n’entraîne une exonération totale ou par-
            tielle que si l’on est sur le terrain de la responsabilité pour faute. Mais, contrairement au cas
            fortuit, il n’a aucun effet exonératoire lorsque la responsabilité est fondée sur une présomption
            de faute. Bref, le fait d’un tiers n'est recevable que dans les cas de responsabilité pour faute,
            mais il n'est pas recevable dans tous les cas de responsabilité pour faute ; il est irrecevable dans
            les cas de responsabilité pour faute présumée.
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