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Le principe de la responsabilité de l’administration 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 13/41
III – Troisième et dernière condition : un lien de causalité direct
entre le fait de l'administration et le préjudice
Pour que la responsabilité de l’administration soit engagée, il faut que le préjudice subi par la
victime soit relié au fait de l’administration par un lien de causalité direct.
Autrement dit, le fait de l’administration fait doit être la cause du dommage.
En principe, il appartient à la victime de faire la preuve de l’existence du lien de causalité, les
cas de présomption de causalité étant rarissimes (A).
De son côté, l’administration conteste parfois, partiellement ou totalement, ce lien de causa-
lité en invoquant une cause exonératoire (B).
A – La détermination du lien de causalité
Déterminer le lien de causalité est une entreprise complexe et délicate.
En effet, quel élément permet d’affirmer que tel ou tel fait a été la cause d’un dommage,
au sens où il a produit cet effet ? La plupart du temps un événement (dommage ou autre) ne
résulte pas d’une cause unique mais d’une succession de causes qui s’enchaînent et s’enchevê-
trent pour aboutir à l’effet final.
La doctrine a élaboré trois théories à l’effet de déterminer le lien de causalité entre le fait
générateur et le préjudice :
1. La théorie de l’équivalence des conditions. Elle a pour point de départ l’idée qu’il est
généralement impossible d’identifier une cause unique pour un dommage déterminé et qu’un
dommage résulte la plupart du temps d’une pluralité d’événements. On soutient alors que tout
fait ou événement sans lequel le dommage ne serait pas produit peut être considéré comme la
cause de ce dommage ;
2. La théorie de la proxima causa - proximité de la cause. On estime que seul le dernier
des faits qui ont rendu possible un dommage peut être retenu comme cause de ce dommage ;
3. La théorie de la causalité adéquate. Parmi les faits qui ont concouru à la réalisation
d’un dommage, on ne retient comme cause que celui qui était particulièrement et raisonnable-
ment propre à entraîner ce dommage.
¾ La jurisprudence s’inspire de la première et de la troisième théorie.
En définitive, l’appréciation de la causalité n’est pas dénuée d’une certaine subjectivité. Au
demeurant, toute option causale apparaît, en dernière analyse, comme une rupture plus ou
moins arbitraire de la chaîne de causalité.
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