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Le principe de la responsabilité de l’administration 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly   10/41


            revenus - dommage matériel - mais encore de tout ce qu’un père ou une mère représente dans
            un foyer.
                  4. Les préjudices moraux, c’est-à-dire :
                     a. Les souffrances physiques ou psychiques ;
                     b. Le préjudice esthétique. Par exemple, l'altération de l’apparence physique : « Quant
            au préjudice esthétique : 12. Considérant que ce préjudice a été évalué par l'expert à 3/7 ; qu'il y a
            lieu d'allouer à ce titre à Mme B...la somme de 4 500 euros ; » - CE, 16 décembre 2013, Mme B.,
            n° 346575 ;
                     c. Le préjudice d’agrément. . Autrement dit, la privation de certaines joies de l'exis-
            tence. Par exemple, l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de
            loisirs : « Quant au préjudice d’agrément : 13. Considérant que Mme B...justifie rencontrer depuis
            son amputation des difficultés dans l'exercice des activités de loisirs et des activités sportives qu'elle
            pratiquait avant l'accident dont elle a été victime ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice
            qu'elle subit à ce titre en lui allouant une somme de 3 600 euros ; » - CE, 16 décembre 2013, Mme
            B., n° 346575 ;
                     d. Le préjudice d’affection. Autrement dit, la douleur éprouvée en raison de la mort
            d'un être cher ou même des seules souffrances physiques subies par lui. Pendant longtemps, au
            contraire des juridictions judiciaires, le Conseil d’État s’était refusé à indemniser le préjudice
            d’affection : « Les larmes ne se monnayent pas. » Puis, il s’est ravisé : CE, Ass., 24 novembre 1961,
            Ministre des Travaux publics c/ Consorts Letisserand, n° 48841.
                     e. Le préjudice d’anxiété – CE, 9 novembre 2016, n° 393108 (Affaire du Médiator).
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            2 – Un caractère supplémentaire exigé dans un seul système de res-
            ponsabilité : le caractère grave et spécial du préjudice

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            En plus d’être direct, certain et réparable, le préjudice doit être grave et spécial  , et ce, dans
            un seul cas de responsabilité qui sera présenté plus loin :
               ‰ À savoir le cas où l’action en responsabilité engagée contre l’administration se situe
               sur le terrain du système de la responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l’éga-
               lité devant les charges publiques - Cf. infra.

            Par « préjudice grave et spécial », on entend, de jurisprudence constante, un préjudice qui,
                o d’une part, atteint un certain degré d'importance (c’est là le sens de « grave »)
                o et d’autre part, ne concerne qu’un nombre raisonnablement limité de personnes (c’est là le
                   sens de « spécial »).

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            1  Pendant longtemps, la formule a été exclusivement « préjudice anormal et spécial »..
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