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Le principe de la responsabilité de l’administration 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 9/41
La perte d'une chance sérieuse se définit comme la perte de l'espoir raisonnable d'un avantage
futur.
9 Par exemple, a été jugée réparable la perte d’une chance sérieuse -
x d’échapper au risque d’explosion tel qu’il s’est réalisé le 21 septembre 2001
sur le site de l'usine AZF exploité à Toulouse par la société Grande Paroisse -
CAA Bordeaux, 24 janvier 2013, M. et Mme Molin, n° 10BX02881 ;
x de bénéficier d’une nomination dans la fonction publique ;
x de conclure un contrat ;
x de se soustraire à un risque médical, à la suite d’un défaut d’information ;
x de guérir, d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à
son aggravation - CE, Sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier régional de
Vienne, n° 289328 ;
x de recourir à l’avortement : CE, Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier ré-
gional de Nice c/ Époux Quarez, n° 133238.
Enfin, dès lors qu’il est certain, donc inévitable, un préjudice futur (un préjudice qui n’est
pas actuel) peut être indemnisé. En effet, il arrive que l'on sache avec certitude qu'un dom-
mage se produira ultérieurement et qu'on puisse le chiffrer.
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b – Le caractère réparable du préjudice
Un assez petit nombre de préjudices sont jugés non réparables.
Il s’agit de préjudices qui ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’administra-
tion . Autrement dit, ils ne sont pas indemnisables.
9 Exemples de préjudices non réparables :
La perte, pour les enfants d'une patiente victime d'un accident médical, de la possibi-
lité d'avoir des frères et des sœurs : une telle perte ne constitue pas un préjudice indemni-
sable - CE, 27 juin 2005, Consorts Rougier, n° 261574
Le préjudice résultant, pour la victime d’une infraction pénale, de ce que la per-
sonne poursuivie n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration péniten-
tiaire serait responsable - CE, Ass., 19 juillet 2011, M. et Mlle B., n° 335625.
À côté des exceptions susmentionnées , la jurisprudence admet la réparabilité des préju-
dices patrimoniaux et extrapatrimoniaux les plus divers. Au demeurant, il arrive que le Conseil
d’État fasse usage de la nomenclature dite Dintilhac (liste de préjudices indemnisables établie
en juillet 2005 par un groupe de travail dirigé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la 2 e
Chambre civile de la Cour de cassation) .
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Voici donc la liste non exhaustive des préjudices réparables. Une liste qu’il ne vous nullement
demandé de retenir :
1. Les préjudices corporels ;
2. Les préjudices matériels ;
3. Les troubles dans les conditions d’existence. C’est une notion on ne peut plus floue.
Par exemple, en perdant leur père ou leur mère, des enfants sont privés non seulement de ses
1 Exemple d’utilisation de cette nomenclature : CE, 16 décembre 2013, Mme De Moraes, n° 346575.