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Le service public - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly              15/72

                   ► Par  conséquent,  « nous  retiendrons  ici  une  définition  organico-fonctionnelle ou
            organico-matérielle du service public.

                       Une telle définition fait une large place à l’intention des pouvoirs publics. Ceux-ci ont
            en charge le bien commun.
                      Par  suite,  la  question «  Telle  activité  constitue-t-elle  un service  public ? »  implique  la
            question « Les pouvoirs publics ont-ils eu l’intention d’en faire un service public ? »
                     ► Dans certains cas, la volonté subjective des pouvoirs publics est patente.

                      Il  s’agit  essentiellement «  des cas  dans  lesquels  le  législateur  a  lui-même  entendu
            reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public » - CE, Sect., 22 février 2007, Association
            du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541.
                      Confronté à de tels cas, le juge se borne à prendre acte de la volonté du législateur. Il
            considérera  comme  un  service  public  ce  que  le  législateur  a  qualifié  comme  tel,  et  il  ne
            considérera pas comme un service public ce à quoi le législateur a refusé la qualification de
            service public.

                     ► En l’absence d’une volonté législative, le juge retiendra ou refusera la qualification de
            service public en se fondant sur des indices (des critères ou des conditions).
                       Quels sont les indices ou critères du service public ? À quoi reconnaît-on un service
            public ?
                       Quelles  sont  les  conditions  qu’une  activité  doit  remplir  pour  pouvoir  recevoir  la
            qualification de service public ?


           Importance de l’arrêt CE, Sect., 22 février 2007, A.P.R.E.I. pour la définition du service public


                  ► Les critères du service public sont partiellement résumés sous la forme d’un faisceau
            d’indices (intérêt  général,  habilitation,  prérogatives  de  puissance  publique  et  contrôle)  dans  ce
            considérant du Conseil d’État :
                   « [U]ne personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration
            et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service
            public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée,
            dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général
            de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations
            qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont
            atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission […] » - CE, Sect., 22 février
                                                                                                    1
            2007, Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541 .
                    On  aura  relevé  que,  selon le  Conseil  d’État,  la  détention  de  prérogatives  de  puissance
            publique par la personne privée n’est pas une condition sine qua non en vue de la qualification de
            service public.
                  Si nous ne redoutions pas les complications inutiles, nous pourrions reformuler notre définition en y
            incluant les prérogatives de puissance publique.

                    Définition inutilement compliquée :  Un service  public est une activité exercée par une
                   personne publique ou par une personne privée dotée ou non de prérogatives de puissance
                   publique  (avec  l’habilitation  et  sous  le  contrôle  d'une  personne  publique)  en  vue,
                   principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général.
                   La détention de prérogatives de puissance publique par la personne privée n’étant pas une condition
            nécessaire, nous revenons finalement à notre définition de départ.




            1  Cf. aussi CE, 25 juillet 2008, Commissariat à l'Énergie Atomique, n° 280162 et 280163.
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