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Le service public - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 15/72
► Par conséquent, « nous retiendrons ici une définition organico-fonctionnelle ou
organico-matérielle du service public.
Une telle définition fait une large place à l’intention des pouvoirs publics. Ceux-ci ont
en charge le bien commun.
Par suite, la question « Telle activité constitue-t-elle un service public ? » implique la
question « Les pouvoirs publics ont-ils eu l’intention d’en faire un service public ? »
► Dans certains cas, la volonté subjective des pouvoirs publics est patente.
Il s’agit essentiellement « des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu
reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public » - CE, Sect., 22 février 2007, Association
du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541.
Confronté à de tels cas, le juge se borne à prendre acte de la volonté du législateur. Il
considérera comme un service public ce que le législateur a qualifié comme tel, et il ne
considérera pas comme un service public ce à quoi le législateur a refusé la qualification de
service public.
► En l’absence d’une volonté législative, le juge retiendra ou refusera la qualification de
service public en se fondant sur des indices (des critères ou des conditions).
Quels sont les indices ou critères du service public ? À quoi reconnaît-on un service
public ?
Quelles sont les conditions qu’une activité doit remplir pour pouvoir recevoir la
qualification de service public ?
Importance de l’arrêt CE, Sect., 22 février 2007, A.P.R.E.I. pour la définition du service public
► Les critères du service public sont partiellement résumés sous la forme d’un faisceau
d’indices (intérêt général, habilitation, prérogatives de puissance publique et contrôle) dans ce
considérant du Conseil d’État :
« [U]ne personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration
et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service
public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée,
dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général
de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations
qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont
atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission […] » - CE, Sect., 22 février
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2007, Association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541 .
On aura relevé que, selon le Conseil d’État, la détention de prérogatives de puissance
publique par la personne privée n’est pas une condition sine qua non en vue de la qualification de
service public.
Si nous ne redoutions pas les complications inutiles, nous pourrions reformuler notre définition en y
incluant les prérogatives de puissance publique.
Définition inutilement compliquée : Un service public est une activité exercée par une
personne publique ou par une personne privée dotée ou non de prérogatives de puissance
publique (avec l’habilitation et sous le contrôle d'une personne publique) en vue,
principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général.
La détention de prérogatives de puissance publique par la personne privée n’étant pas une condition
nécessaire, nous revenons finalement à notre définition de départ.
1 Cf. aussi CE, 25 juillet 2008, Commissariat à l'Énergie Atomique, n° 280162 et 280163.