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Le service public - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/72
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[DÉBUT]
Notions voisines mais différentes de la notion de service public ▼
1 - Service public, service universel, service d’intérêt général et service
d’intérêt économique général
On ne saurait confondre le concept de service public avec ces notions issues du droit [communautaire]
de l’Union européenne.
► Services universels : « Services définis d'une qualité donnée, ainsi que la fourniture de ces
services à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions
spécifiques nationales, à un prix abordable » - Résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en
matière de service universel dans le secteur des télécommunications.
► Service d’intérêt général : « Activité de services marchands ou non, considérée d’intérêt général
par les autorités publiques, et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public ».
► Service d'intérêt économique général : « Activité de services marchands remplissant des
missions d'intérêt général, et soumise de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service
public. » C'est le cas en particulier des services en réseaux de transport, d'énergie, de communication…
Dans son Livre blanc sur les services d'intérêt général publié en 2004, la Commission
européenne prévient :
« Il convient de souligner que les termes "service d'intérêt général" et "service d'intérêt économique
général" ne doivent pas être confondus avec l'expression "service public", qui est moins précise.
Celle-ci peut avoir différentes significations et être ainsi source de confusion. Elle peut se rapporter au
fait qu'un service est offert au grand public ou qu'un rôle particulier lui a été attribué dans l'intérêt public, ou
encore se référer au régime de propriété ou au statut de l'organisme qui fournit le service en question. Elle n'est
dès lors pas utilisée dans le Livre blanc. »
Mutatis mutandis, cette mise en garde vaut aussi pour la notion de service universel.
On comprend mieux que dans son rapport public pour 1994, le Conseil d’État ait souligné : «
L’Europe n’instruit pas le procès du ou des service (s) public(s) ; elle fait pire : elle ignore largement la notion
de service public et l’existence de services publics. »
2 - Service public et régime exorbitant
On reconnaîtrait un service public au fait qu’il est soumis à un régime exorbitant, c’est-à-dire au droit
administratif. Thèse inacceptable. Il est constant que certains services publics sont globalement soumis au
droit privé. Ils n’en restent pas moins des services publics : les lois du service public leur sont applicables.
Parfois, le Conseil d’État admet qu’une personne privée gère un service public malgré l’absence de
prérogatives de puissance publique : CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs,
s
n° 69867 et 72160 ; CE, Sect., 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Établissements pour
Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541 (voir plus loin). En fait, l’approche examinée ici confond indices et
conséquences éventuelles d’un statut.
3 - Service public effectif et service public virtuel
À côté des services publics reconnus (services publics effectifs) il y aurait des services publics en
puissance - services publics virtuels. C’est la thèse qui a été soutenue naguère – Voir, par exemple, B. Chenot,
conclusions sur CE, 6 février 1948, Radio-Atlantique (Rec. 65, RDP 1948.244, concl. Chenot, note Jèze) ; voir
aussi CE, Sect., 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale, n° 66679.
Cette théorie se présente ainsi :
Une activité gérée par une personne privée revêt un caractère d’intérêt général marqué.
Elle ne deviendra un service public qu’à partir du moment où l’administration la soumettra à une
réglementation comportant des obligations de service public.
Jusqu’à l’intervention de cette réglementation, l’activité en question restera un service public virtuel.