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Le service public - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly              12/72

                    ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
                [DÉBUT]



            Notions voisines mais différentes de la notion de service public ▼


            1 - Service public, service universel, service d’intérêt général et service
            d’intérêt économique général

                   On ne saurait confondre le concept de service public avec ces notions issues du droit [communautaire]
            de l’Union européenne.
                     ► Services  universels :  «  Services  définis  d'une  qualité  donnée,  ainsi  que  la  fourniture  de  ces
            services à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions
            spécifiques nationales, à un prix abordable » - Résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en
            matière de service universel dans le secteur des télécommunications.
                     ► Service d’intérêt général : « Activité de services marchands ou non, considérée d’intérêt général
            par les autorités publiques, et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public ».
                     ► Service  d'intérêt  économique  général  :  «  Activité  de  services  marchands  remplissant  des
            missions d'intérêt général, et soumise de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service
            public. » C'est le cas en particulier des services en réseaux de transport, d'énergie, de communication…
                   Dans  son Livre  blanc  sur  les  services  d'intérêt  général  publié  en  2004,  la  Commission
            européenne prévient :
                   « Il convient de souligner que les termes "service d'intérêt général" et "service d'intérêt économique
            général" ne doivent pas être confondus avec l'expression "service public", qui est moins précise.
                   Celle-ci peut avoir différentes significations et être ainsi source de confusion. Elle peut se rapporter au
            fait qu'un service est offert au grand public ou qu'un rôle particulier lui a été attribué dans l'intérêt public, ou
            encore se référer au régime de propriété ou au statut de l'organisme qui fournit le service en question. Elle n'est
            dès lors pas utilisée dans le Livre blanc. »
                   Mutatis mutandis, cette mise en garde vaut aussi pour la notion de service universel.
                      On comprend mieux que dans son rapport public pour 1994, le Conseil d’État ait souligné : «
            L’Europe n’instruit pas le procès du ou des service (s) public(s) ; elle fait pire : elle ignore largement la notion
            de service public et l’existence de services publics. »

            2 - Service public et régime exorbitant
                   On reconnaîtrait un service public au fait qu’il est soumis à un régime exorbitant, c’est-à-dire au droit
            administratif. Thèse inacceptable. Il est constant que certains services publics sont globalement soumis au
            droit privé. Ils n’en restent pas moins des services publics : les lois du service public leur sont applicables.
            Parfois,  le  Conseil  d’État  admet  qu’une  personne  privée  gère  un  service  public  malgré  l’absence  de
            prérogatives de puissance publique : CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs,
              s
            n°  69867 et 72160 ; CE, Sect., 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Établissements pour
            Inadaptés  (A.P.R.E.I.),  n° 264541 (voir  plus  loin). En  fait,  l’approche  examinée  ici  confond  indices  et
            conséquences éventuelles d’un statut.

            3 - Service public effectif et service public virtuel

                   À côté des services publics reconnus (services publics effectifs) il y aurait des services publics en
            puissance - services publics virtuels. C’est la thèse qui a été soutenue naguère – Voir, par exemple, B. Chenot,
            conclusions sur CE, 6 février 1948, Radio-Atlantique (Rec. 65, RDP 1948.244, concl. Chenot, note Jèze) ; voir
            aussi CE, Sect., 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale, n° 66679.
                  Cette théorie se présente ainsi :
                   Une activité gérée par une personne privée revêt un caractère d’intérêt général marqué.
                   Elle ne deviendra un service public qu’à partir du moment où l’administration la soumettra à une
            réglementation comportant des obligations de service public.
                   Jusqu’à l’intervention de cette réglementation, l’activité en question restera un service public virtuel.
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