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TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  10/21
                                       III. Aide documentaire





            Le système de la Charte


            Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité  1946-1951, 189  séance du Conseil de sécurité :
                                                                            e
             « Dans la plupart des cas, les États qui ont porté des différends devant le Conseil de sécurité ont indiqué dans
            leurs premières communications les efforts qu'ils avaient déjà déployés pour en rechercher la solution paci-
            fique, mais ils n'ont cependant pas fait mention expresse de l'Article 33 dans tous les cas. Dans certains cas,
            l'Etat contre lequel la plainte était formulée a soumis, avant que le Conseil n'aborde l'examen de la question,
            un mémoire contenant sa version de la tentative préalable de règlement. Dans les déclarations qu'ils ont faites
            au Conseil, les États intéressés ont expliqué à quel stade en était la situation après les efforts déployés en vue
            de son règlement, pour montrer qu'il était ou qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures en vertu du
            Chapitre VI.
            Les observations concernant les moyens auxquels les parties à un différend ont eu recours renseignent sur
            l'opinion adoptée quant à l'obligation de rechercher la solution pacifique d'un différend avant de faire appel au
            Conseil de sécurité. Les discussions sur le point de savoir si des efforts suffisants avaient été déployés pour
            régler la question avant d'en saisir le Conseil de sécurité ont constitué une phase importante du débat initial
            sur maintes questions. Les arguments invoqués peuvent se résumer ainsi :
            1) Le refus d'entamer ou de reprendre les négociations ;
            2) L'impossibilité d'aboutir à une solution satisfaisante par voie de négociations ;
            3) Le refus de recourir dûment aux moyens de règlement prévus par accord spécial entre les parties ;
            4) L'apparition d'une menace à la paix ne permet plus de recourir aux moyens de règlement prescrits par l'Ar-
            ticle 33.
            La portée de l'obligation imposée par le paragraphe 1 de l'Article 33 a été discutée à propos de la question de
            savoir à quelle phase d'un différend le Conseil doit normalement intervenir. On a fait valoir le principe que le
            Conseil ne peut intervenir que lorsque les parties ont eu recours à tous les moyens de règlement spécifiés au
            paragraphe 1 de l'Article 33. D'autres déclarations ont soulevé la question de savoir si le paragraphe 1 de
            l'Article 33 implique l'obligation de rechercher une solution par tous les moyens pacifiques qui y sont énumérés
            et ont souligné que le Conseil avait le droit d'intervenir, à n'importe quel stade d'un différend, en vertu de
            l'Article 36.
            Dans certains cas, les parties n'ayant pas eu recours au préalable aux moyens pacifiques de règlement prévus
            par le paragraphe 1 de l'Article 33, on a estimé que le Conseil devait refuser d'étudier la question.
            L'Article 33 est important du point de vue du règlement pacifique des différends conformément aux disposi-
            tions de la Charte, non seulement en ce qu'il impose certaines obligations aux parties mais encore en ce qu'il
            met expressément et implicitement à la disposition du Conseil des moyens qui lui permettent de s'acquitter de
            la tâche en recherchant le règlement pacifique des différends qui lui sont soumis. »

            a - Le représentant du Brésil a déclaré ce qui suit  :
            « Les pouvoirs que la Charte confère au Conseil de sécurité pour l'exercice de ses fonctions n'excluent pas
            l'application des méthodes traditionnelles du droit international destinées à assurer le règlement pacifique des
            conflits. Ces pouvoirs présupposent, au contraire, le recours à ces méthodes auxquelles les Chapitres VI et VII
            de la Charte accordent priorité. C'est uniquement lorsque ces méthodes ont échoué que le Conseil de sécurité
            a le droit d'intervenir et d'imposer des obligations aux parties intéressées. Au stade initial du règlement paci-
            fique, les négociations, le recours à l'arbitrage, à la médiation ou aux bons offices, revêtent, dans la Charte, le
            caractère de méthodes normales d'ajustement. Les Articles 33, 36 et 37 de la Charte indiquent clairement qu'il
            incombe aux parties en cause de chercher à régler leur différend par des méthodes traditionnelles d'ajustement
            tandis que, au stade initial de ce processus de règlement, le Conseil doit conserver une attitude vigilante.
            En fait, la compétence du Conseil de sécurité ne s'étend pas à tous les différends et toutes les situations. Seules
            des questions concernant la sécurité peuvent être soumises au Conseil. En général, ces questions sont présen-
            tées de manière isolée, sans qu'aucun lien ne les relie aux autres aspects que pourraient présenter telle ou telle
            affaire. Le Conseil de sécurité intervient alors pour empêcher un différend ou une situation de devenir une
            menace à la paix et à la sécurité internationales.
            Étant donné la complexité des relations internationales actuelles, l'interdépendance toujours croissante des
            États et les divergences qui découlent fréquemment de cette interdépendance, on peut légitimement douter
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