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TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  7/21
                                                     CHAPITRE VI
                                       RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

            Article 33
               1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
            sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
            médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régio-
            naux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
               2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties [“shall, when it deems necessary, call
            upon the parties”] à régler leur différend par de tels moyens.



            Article 34
            Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord
            entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette si-
            tuation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



            Article 35
               1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale
            sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
               2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de
            l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce
            différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
               3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent
            Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.


            Article 36
               1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Ar-
            ticle 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
               2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties
            pour le règlement de ce différend.
               3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte
            du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la
            Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.



            Article 37
               1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les
            moyens indiqués audit Article, elles le soumettent [“they shall refer it”] au Conseil de sécurité.
               2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de
            la paix et de la sécurité internationales, il décide [“it shall decide”] s'il doit agir en application de l'Article 36
            ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.



            Article 38
            Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un dif-
            férend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend.
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