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CHAPITRE VII
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX,
DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles
41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de
décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer
aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien
les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures pro-
visoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être
prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces me-
sures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres
moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont
révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il
juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aé-
riennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
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CHAPITRE VIII
ACCORDS RÉGIONAUX
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à
une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compa-
tibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire
tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diffé-
rends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.
3. Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local
par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur
renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.
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