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                                                     CHAPITRE IV
                                               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


                                               FONCTIONS ET POUVOIRS
            Article 10
            L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou
            se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous
            réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux
            Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au
            Conseil de sécurité.

            Article 11
               1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de
            la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des arme-
            ments, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de
            sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
               2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité
            internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil
            de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du para-
            graphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recomman-
            dations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité.
            Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale,
            avant ou après discussion.
               3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir
            mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
               4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale
            de l'Article 10.

            Article 12
               1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions
            qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur
            ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
               2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée
            générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales
            dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne
            siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.
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            Article 14
            Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à
            assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au
            bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une
            infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.
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