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                                                    CHAPITRE XIV
                                          COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

            Article 92
            La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
            conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et an-
            nexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.

            Article 93
               1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Jus-
            tice.
               2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir par-
            ties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée géné-
            rale sur recommandation du Conseil de sécurité.

            Article 94
               1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de
            Justice dans tout litige auquel il est partie.
               2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la
            Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des re-
            commandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.




                                                     CHAPITRE XV

                                                      SECRÉTARIAT

            Article 99


            Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
            mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.


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