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CHAPITRE XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et an-
nexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Article 93
1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Jus-
tice.
2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir par-
ties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée géné-
rale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de
Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la
Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des re-
commandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
CHAPITRE XV
SECRÉTARIAT
Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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