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TD – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                   5/27

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                                                     Tâche n° 1
                                Définitions du semestre à mémoriser




                   À savoir (mémoriser) avant de se rendre à la séance de travaux dirigés consacrée
                                                   au présent dossier

           Â Trois précisions au sujet des définitions :
              1. La liste de ces définitions va s’étoffer progressivement ; chaque dossier de travaux dirigés à
                 venir conservera les définitions des dossiers précédents et en ajoutera d’autres ;
              2. Vous devez apprendre et savoir ces définitions avant de vous rendre à la séance de travaux
                 dirigés correspondante ;

              3. Les collègues chargés de travaux dirigés ont reçu la consigne
                  ƒ de vous interroger oralement de manière aléatoire sur ces définitions
                  ƒ et d’attribuer automatiquement
                     o la note de zéro avec sursis en cas de premier manquement,
                     o la note de zéro ferme dans l’hypothèse d’une récidive.

                             Bref, apprentissage progressif et entretien des connaissances.

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              Voici la liste des définitions à mémoriser impérativement avant de vous rendre à la séance de
              travaux dirigés consacrée au présent dossier relatif aux prescriptions de la légalité 1/2 [Les con-
                           trats administratifs sont exclus du programme du second semestre] :





                          Cours sur les juges de l’action administrative


               1. Voie de fait :

                   9 Il y a voie de fait
                        o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-
                          tinction d’un droit de propriété,
                                  o soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une
                          décision, même régulière,
                                  o soit par l’édiction d’une décision qui est manifestement insuscep-
                          tible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
                                                            *
               2. Acte de gouvernement :

                   9 Un acte de gouvernement est un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité du
                      pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indi-
                      rect.

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