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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/70
• Les sièges sont répartis par groupe d'États et par roulement. Répartition actuelle : Afrique, 3 ;
Amérique latine, 2 ; Asie, 3 ; Europe occidentale et autres États, 5 ; Europe orientale, 2.
Cela dit, la Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État. Si deux candidats
de même nationalité sont élus en même temps, seule l'élection du plus âgé est considérée
comme valable.
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B – Les juges ad hoc, juges temporaires
Les juges ad hoc sont des juges occasionnels, non permanents. Ce ne sont pas des membres
(permanents) de la Cour.
Ils sont désignés par les parties à un différend soumis à la Cour. Leurs fonctions prennent fin en
même temps que le procès qui justifiait leur nomination.
La désignation de juges ad hoc (article 31 du Statut) fait suite à l’une ou l’autre des deux hy-
pothèses suivantes :
1
{Soit la Cour compte sur le siège un seul juge de la nationalité de l'une ou l'autre des parties.
Autrement dit, une seule des parties a un ressortissant siégeant comme membre permanent à
la Cour. Dans ce cas, l’autre partie peut désigner un juge ad hoc qu’il choisira ou non parmi ses
propres ressortissants. Ainsi, l’égalité des parties est-elle quelque peu garantie ;
2
{Soit la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, c’est-à-dire
qu'aucune des parties n’a un ressortissant siégeant comme membre permanent à la Cour.
Dans cette hypothèse, chacune des parties peut désigner un juge ad hoc qu’il choisira ou non
parmi ses propres ressortissants.
Le recours à des juges ad hoc garantit alors une bonne administration de la justice. Chacune des
parties est assurée que ses thèses seront comprises, voire défendues par au moins l’un des
membres de la Cour.
Dans l'hypothèse, parfois réalisée, où une instance réunit plus de deux parties, il est prévu
que les parties qui font, explicitement ou implicitement, cause commune
ne peuvent désigner qu'un seul et même juge ad hoc
ou ne peuvent désigner aucun juge ad hoc si l'une d'elles a déjà un juge de sa nationalité
en mesure de siéger.
Enfin, il résulte de tout ce qui précède qu’à l’occasion de bien des affaires, le nombre de juges
siégeant effectivement à la Cour dépasse quinze (15) : 15 membres permanents + X juges ad
hoc.
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