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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 9/70
I – La désignation des juges
L'article 2 du Statut de la Cour internationale de Justice dispose :
« La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité,
parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent
les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonc-
tions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en
matière de droit international. »
A – Les membres de la Cour, juges permanents
En ce qui concerne la désignation des membres de la Cour, le processus commence avec la pré-
sentation des candidats effectuée par le truchement de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Cette dernière n’est, en fait, qu’une liste d’arbitres potentiels désignés par les États parties à la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internatio-
naux.
1. Les groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage présentent des can-
didats. Convention de La Haye du 18 octobre 1907.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse, par ordre alphabétique, la liste
de toutes les personnes présentées par les groupes nationaux.
3. Cette liste est communiquée à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité.
4. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité procèdent, séparément et si-
multanément, à l’élection des juges.
L’élection s’acquiert à la majorité absolue des membres de l’Assemblée générale
et du Conseil de sécurité.
5. En cas de divergence persistante entre le Conseil et l’Assemblée sur l’élection
des juges, le Statut de la Cour prévoit le recours à une commission médiatrice
paritaire de six membres.
Si cette dernière échoue, les membres de la Cour déjà élus pourvoient aux sièges
vacants. En cas de partage des voix entre ces juges, la voix du plus âgé l’em-
porte.
Les quinze (15) membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf (9) ans renouvelable.
La Cour est sujette à un renouvellement triennal partiel : cinq (5) sièges sont renouvelés tous
les trois ans.
Afin de réaliser l'universalité de la Cour, l'article 9 du Statut dispose que les juges élus doivent
« assurer dans l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux
systèmes juridiques du monde ».
Deux clés de répartition doivent être combinées :
• S'il le désire, chaque État membre permanent du Conseil de sécurité dispose d'un siège pour
un juge de sa nationalité.