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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                14/70


            B – Les organisations internationales

            ŹSeules des organisations internationales peuvent déclencher l’exercice par la Cour de sa fonc-
            tion consultative.
            Mais toutes les organisations internationales n’ont pas ce pouvoir.
            Seules ont ce pouvoir les organisations ou institutions habilitées à cet effet par la Charte, soit
            directement, soit indirectement.
            En effet, l’article 65 du Statut de la Cour dispose :

               « La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de
               tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou con-
               formément à ses dispositions, à demander cet avis. »

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            II – La compétence ratione materiae

            A – La fonction contentieuse et la fonction consultative de la Cour

            Rappelons que la compétence ratione materiae de la Cour comprend deux éléments :
                ƒ la fonction consultative
                ƒ et la fonction contentieuse.
            L’analyse révèle à la fois une autonomie et un rapprochement de ces deux fonctions.

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