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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 14/70
B – Les organisations internationales
ŹSeules des organisations internationales peuvent déclencher l’exercice par la Cour de sa fonc-
tion consultative.
Mais toutes les organisations internationales n’ont pas ce pouvoir.
Seules ont ce pouvoir les organisations ou institutions habilitées à cet effet par la Charte, soit
directement, soit indirectement.
En effet, l’article 65 du Statut de la Cour dispose :
« La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de
tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou con-
formément à ses dispositions, à demander cet avis. »
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II – La compétence ratione materiae
A – La fonction contentieuse et la fonction consultative de la Cour
Rappelons que la compétence ratione materiae de la Cour comprend deux éléments :
la fonction consultative
et la fonction contentieuse.
L’analyse révèle à la fois une autonomie et un rapprochement de ces deux fonctions.
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