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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 15/70
1 – L’autonomie des deux fonctions
La principale manifestation de l’autonomie des deux fonctions est illustrée par le principe
que l’on présenter ainsi :
Aux États la procédure contentieuse, aux organisations internationales la fonction
consultative.
L’impossibilité pour les États de solliciter directement des avis consultatifs est générale-
ment justifiée par le souci d’une bonne administration de la justice.
En effet, si l’un des États parties à un différend était autorisé à saisir la Cour d’une demande
d’avis consultatif sur ce différend, il pourrait mettre ses adversaires devant un fait accompli
judiciaire.
Cette situation serait doublement critiquable :
1. Il n’y aurait pas eu, au préalable, une procédure véritablement contradictoire, donc pas
d’égalité entre les protagonistes.
2. Par ce biais, on introduirait une forme de juridiction obligatoire.
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2 – Le rapprochement des deux fonctions
On relève de nombreuses passerelles entre les fonctions consultative et contentieuse :
Par exemple, l’article 34, paragraphe 2, du Statut dispose :
« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dis-
positions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où
elle les reconnaîtra applicables. »
Du reste, la Cour rappelle souvent le « principe selon lequel, en tant qu'organe judiciaire, elle
doit rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire, même lorsqu'elle donne des avis
consultatifs. »
Le cas échéant, elle vérifie la compatibilité d'une demande d'avis consultatif avec « les principes
généraux applicables à une action en justice. »
En la matière, la Cour se garde de tout dogmatisme ; elle juge que le Statut « lui reconnaît le
pouvoir d'apprécier dans quelle mesure les circonstances de chaque espèce doivent la détermi-
ner à appliquer à la procédure consultative les dispositions du Statut applicables en matière
contentieuse. » – Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
Avis consultatif du 28 mai 1951. C.I.J. Recueil 1951. p.15.
Le rapprochement est également jurisprudentiel. En effet, il arrive que la Cour cite
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{dans ses arrêts, ses avis consultatifs (Voir, par exemple, Affaire du Cameroun septentrional,
(Cameroun c. Royaume Uni), Exceptions préliminaires, Arrêt du 2 décembre 1963. C.I.J. Recueil
1963, p. 15)
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{et, dans ses avis consultatifs, ses arrêts.
Ces références croisées ne devraient guère surprendre, parce que, dans la fonction contentieuse
comme dans la fonction consultative, la Cour dit le droit, et que l’on ne comprendrait pas que
le droit varie substantiellement selon le cadre où il est dit.
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