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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                17/70


            1 – Les conditions relatives à la compétence de la Cour

            „ Pour que la Cour soit compétente à l’effet de répondre à une demande d’avis consultatif, les
            conditions suivantes doivent être réunies :

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            {La demande d’avis consultatif doit émaner d’une institution ou d’un organe des Nations
            Unies dûment habilité (autorisé) à présenter une telle demande (i) ;

              2
            {La question posée dans la demande d’avis consultatif doit être une question juridique (ii) ;

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            {Sauf, en principe, dans le cas de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, cette ques-
            tion juridique doit se poser dans le cadre de l'activité de l’organe qui a demandé l’avis (iii).


            a – L’habilitation de l’organe requérant

            „ Par « organe requérant », il faut comprendre l’organe qui demande à la Cour un avis consul-
            tatif sur une question juridique qu’il lui pose.
            Saisie d’une telle demande, la Cour commence par s’assurer cet organe requérant est bien ha-
            bilité à la cet effet.
            „ Deux catégories d’organes ou institutions des Nations Unies ont le droit de demander des avis
            consultatifs à la Cour sur des questions juridiques :
              1
            {Les deux organes autorisés directement par la Charte en son article 96, paragraphe 1, à
            demander des avis consultatifs à la Cour :

            - l’Assemblée générale
            - et le Conseil de sécurité.

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            {Les 19 organes ou institutions spécialisées autorisés par l’Assemblée générale à demander
            à la Cour des avis consultatifs :
            - Conseil économique et social (ECOSOC), Conseil de Tutelle,
            - OMS, UNESCO, OIT, FMI, BIRD, etc. (Liste complète dans le cours PDF version « dense »).


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            b – Le caractère juridique de la question posée à la Cour

            „ Après s’être assurée que le requérant était un organe des Nations Unies dûment habilité à
            lui demander un avis consultatif, la Cour ne se déclarera compétente que si elle estime que
            l'avis consultatif sollicité porte bien sur une « question juridique » au sens de son Statut (Ar-
            ticle 65) et de la Charte des Nations Unies (Article 96).
             Il s’agit là d’un principe sur lequel la Cour n’est guère disposée à transiger :
               « La Cour, étant une Cour de justice, ne peut pas se départir des règles essentielles qui
               dirigent son activité de tribunal, même lorsqu'elle donne des avis consultatifs.
               En conséquence, et conformément à l'article 65 du Statut, la Cour ne peut donner un
               avis consultatif que sur une question juridique.
               Si une question n'est pas juridique, la Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire en la ma-
               tière : elle doit refuser de donner l'avis qui lui est demandé. » – Certaines dépenses des
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