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Le règlement judiciaire – 2023-2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                20/70


                « La Cour fera observer qu’un manque de clarté dans le libellé d’une question ne saurait
               priver la Cour de sa compétence.  Tout au plus, du fait de ces incertitudes, la Cour Devra-
               t-elle préciser l’interprétation à donner à la question, ce qu’elle a souvent fait […] » –
               Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé,
               Avis consultatif du  9 juillet 2004. C.I.J. Recueil 2004, p.136.

            „ La requête une fois enregistrée, la Cour traite aussitôt de la question de sa composition.
            Il s’agit là d’une priorité absolue qui doit être examinée avant toute autre décision relative à la
            procédure.
            En effet, il résulte des dispositions combinées de l’article 31, paragraphes 2, 3 et 5, du Statut et
            de l’article 102, paragraphe 3, du Règlement que si l’avis consultatif est demandé au sujet d’une
            question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs États, chacun de ces États
            pourrait désigner une personne pour siéger en qualité de juge ad hoc.
             Le droit pour un État X de procéder à la désignation d’une personne pour siéger au sein de la
            Cour en qualité de juge ad hoc   à l’occasion d’une demande d’avis consultatif est subordonné
            aux conditions suivantes :
                1. la question juridique sur laquelle l’avis consultatif de la Cour est demandé correspond
                   également à un différend opposant l’État X à un ou plusieurs autres États,
                2. la Cour ne compte pas sur le siège un juge de la nationalité de l’État X ; autrement dit,
                   aucun ressortissant de l’État X ne siège déjà à la Cour comme juge permanent.
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            „ Si la Cour décide d’y donner suite, la requête pour avis consultatif est immédiatement notifiée
            à tout État admis à ester devant la Cour.
             En outre, la Cour peut solliciter les exposés écrits exposés ou oraux de tout État admis à ester
            devant la Cour et de toute organisation internationale qu'elle juge susceptibles de fournir des
            renseignements sur la question.
            Ces États ou organisations sont admis à discuter les exposés faits par d'autres États et organisa-
            tions. Le cas échéant, la procédure est accélérée - article 103 du Règlement.
             Dans son avis consultatif, Cour répondra discrétionnairement aux exposés écrits ou oraux.
            „ Au total, la procédure consultative s'inspire donc des dispositions prévues en matière conten-
            tieuse - comme du reste le prescrit l'article 68 du Statut.

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