Page 10 - Introduction générale 2021-2022
P. 10
Introduction générale 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/51
Néanmoins, globalement, en France, l’administration et les particuliers ne relèvent ni du
même droit, ni du même juge.
C'est la solution que l’on appelle (toujours avec le Doyen de Toulouse, Maurice Hauriou), le
régime administratif (c’est-à-dire droit administratif + juge administratif).
e
Illustration française de cette 2 solution :
Litige entre deux particuliers. J’ai un litige avec mon voisin, Pierre Mancuso, un par-
ticulier, une personne privée. Je soumets ce litige au juge judiciaire Alpha parce que ce
juge est le juge naturel des litiges entre particuliers ; le juge judiciaire Alpha tranchera
notre litige en appliquant le droit privé.
Litige entre un particulier et l’administration. J’ai un litige avec le maire de ma com-
mune. Le maire de ma commune n’étant pas un particulier, mais une autorité adminis-
trative, je dois en principe, soumettre ce litige au juge Gamma, un juge spécial (un juge
administratif), un juge différent du juge judiciaire Alpha parce qu’en France les autori-
tés administratives relèvent en principe d’un juge spécial, à savoir le juge administratif
Gamma ; le juge administratif Gamma tranchera le litige qui m’oppose à ma commune
en appliquant le droit administratif, un corps de règles spéciales autonomes par rapport
au droit privé. Par exception, certains litiges m’opposant à ma commune doivent être
soumis au juge judiciaire Alpha qui les tranchera en appliquant le droit privé.
On le voit, la solution française, inverse de la solution américaine, se compose, elle aussi, d’un
principe assorti d’exceptions concernant le juge et le droit applicable.
*
► Solution française : deux juges et deux droits
Nous pouvons donc soutenir que l’administration française (c’est-à-dire les personnels et ser-
vices de l’État, des communes, des régions, des départements, des universités, etc.) a « deux
juges » et « deux droits » :
un juge « normal », juge de principe : le juge administratif, qui applique, en principe, le droit
administratif à la plupart des litiges de l’administration
et un juge d’exception : le juge judiciaire, qui applique, en principe, le droit privé à certains
litiges de l’administration.
D’où cette interrogation : À quels litiges doit-on appliquer le principe ou les exceptions ?
En d’autres termes, si j’ai un litige avec une administration française, comment puis-je savoir
si je dois saisir le juge administratif ou le juge judiciaire ?
Il s’agit là d’une interrogation à laquelle ce cours répondra progressivement.
*
► Quatre grandes questions à traiter dans cette introduction
générale
Toutes les considérations susexposées incitent à poser quatre questions majeures qui
constituent la trame de cette introduction générale :
1. Quand et comment les juridictions administratives ont-elles vu le jour ? (I – A)
2. Quand et comment le droit administratif est-il né ? (I – B)
3. Quelles sont les caractéristiques essentielles du droit administratif ? (II – A)
4. Quelles sont les sources du droit administratif ? (II – B)