Page 9 - Introduction générale 2021-2022
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Introduction générale 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  9/51
                   2  solution. On décide de confier le contrôle juridictionnel de l’administration à un juge
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            spécial (c’est-à-dire au juge administratif), un juge qui applique en principe un droit spécifique (le
            droit  administratif).  Dans  ce  cas,  l’administration  bénéficie  d’un privilège  de  juridiction
            puisqu’elle ne relève pas du même juge que les particuliers (elle est privilégiée par rapport à ces
            derniers).

                   Privilège de juridiction : le fait d’être soumis à un juge différent de celui dont relèvent
                  la majorité des justiciables.


                  Analysons successivement ces deux solutions.



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                   1  solution : On décide de confier le contrôle juridictionnel de l’administration au juge
            ordinaire (c’est-à-dire au juge judiciaire) qui applique en principe le droit privé.
                  Dans ce cas de figure, l'administration et les particuliers relèvent normalement du même juge
            (le juge judiciaire) et donc du même droit (droit privé, appelé aussi droit commun).
                  C'est la solution à laquelle se sont ralliés, par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne.
                  Mais il ne s’agit là que d’un principe relatif.
                  En effet, dans ces deux pays, il existe, par exception, quelques règles spéciales applicables
            uniquement à l'administration, donc une sorte de droit propre à l’administration, une espèce limitée
            de droit administratif.
                  Néanmoins, globalement dans ces deux pays, l'administration et les particuliers relèvent
            du même droit (droit privé, droit commun) et du même juge (juge judiciaire).
                  C'est la solution que l’on appelle, avec Hauriou, le système de l'administration judiciaire.
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                   Illustration américaine de cette 1  solution :
                      Litige entre deux particuliers. J’ai un litige avec mon voisin, John Doe, un particulier,
                      une personne privée. Je soumets ce litige au juge judiciaire Alpha parce que ce juge est
                      le juge naturel des litiges entre particuliers ; le juge judiciaire Alpha tranchera notre
                      litige en appliquant le droit privé.
                      Litige entre un particulier et l’administration. J’ai un litige administratif avec le maire
                      de ma commune. Bien que le maire de ma commune ne soit pas un particulier, mais
                      une autorité administrative, je dois soumettre ce litige au même juge judiciaire Alpha,
                      parce  qu’aux  États-Unis  les  particuliers  et  les  autorités  administratives  relèvent  du
                      même juge, à savoir le juge judiciaire. En principe, le juge judiciaire Alpha tranchera le
                      litige qui m’oppose à ma commune en appliquant le droit privé. Par exception, il arrive
                      qu’un litige m’opposant à ma commune soit tranché sur la base de règles spéciales dif-
                      férentes de celles du droit privé.

                  On le voit, la solution américaine se compose d’un principe assorti d’exceptions concernant le
            droit applicable.


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                   2  solution : On décide de confier le contrôle juridictionnel de l’administration à un juge
            spécial (c’est-à-dire au juge administratif) qui applique en principe un droit spécifique (le droit ad-
            ministratif).
                  Dans ce cas de figure, l'administration et les particuliers ne relèvent normalement ni du même
            juge, ni du même droit.
                  La France a opté pour cette seconde solution.
                  Mais, là encore, il ne s'agit que d'un principe relatif.
                  En effet, une partie de l'activité administrative française relève, par exception, du droit privé et
            du juge judiciaire, tout comme les activités des particuliers.
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