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La légalité 2/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  44/45

                   ¾ Qui peut le plus peut souvent le moins. L’autorité administrative a également le droit de
         méconnaître les règles de forme et de procédure.

                      9 Exemple : Le gouvernement rend exécutoires des dispositions législatives et régle-
                      mentaires sans en assurer la publication au Journal officiel - CE, Ass., 12 avril 1972,
                      Brier, n° 82681, (Rec. p. 259, conclusions Braibant).

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         B – L’admission d’une légalité d’exception
                 Le commissaire du gouvernement Letourneur mettait en garde contre la tentation de croire
         que les circonstances exceptionnelles étaient « la porte ouverte à la suppression de toute légalité. » 1

                  ¾ En fait, les circonstances exceptionnelles ont seulement pour effet d’assouplir considéra-
         blement le principe de la légalité.

                   ¾ A la légalité ordinaire le juge administratif substitue une sorte de légalité d’exception. Les
         pouvoirs de l’administration se trouvent largement accrus. Mais ils s’exercent sous la surveillance du
         juge.

                   ¾ Le contrôle jurisprudentiel se laisse décrire en cinq points :

                      1. le juge vérifie la réalité du caractère exceptionnel des circonstances ;
                      2. la méconnaissance de la légalité ordinaire n’est justifiée que si l’administration ne pou-
         vait agir autrement pour servir l’intérêt général ;
                      3. les mesures prises par l’administration doivent être adaptées aux circonstances et pro-
         portionnées au but à atteindre. Du reste, l’objectif pour lequel l’administration méconnaît la légalité
         ordinaire doit être suffisamment important ;
                      4. les pouvoirs d’exception sont limités à la période même des circonstances exception-
         nelles. Les effets des dispositions de caractère général ne doivent pas excéder la durée des circons-
         tances exceptionnelles ;
                      5. enfin, même si le juge admet la légalité des mesures prises, il peut retenir la respon-
         sabilité de l’administration sur le fondement du risque ou de la rupture de l’égalité devant les charges
         publiques - responsabilité sans faute, cf. infra. „


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         1  Conclusions sur CE, 16 avril 1948, Laugier (Rec. p.161 ; S. 1948, 3, 36, pour lesdites conclusions)
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