Page 14 - CAS PRATIQUE
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               ¾ Bien évidemment, si le moyen n’est pas inopérant, c’est-à-dire s’il est pertinent, nous aurons à
            examiner sa dimension purement factuelle.
               En somme, une manière pragmatique d’appliquer les règles pertinentes aux faits pertinents.

               Pour une application didactique, voir le corrigé du cas pratique sur la fonction consultative
            (www.lex-publica.com).
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            B. Illustrations jurisprudentielles

            Les arrêts cités ici sont disponibles, dans leur intégralité, sur le site Web de la Cour internationale de
            Justice : http://www.icj-cij.org

              Ź Le rasoir d’Occam se découvre souvent au cœur de la jurisprudence de la Cour internationale de
            Justice.

               ¾ Parmi toutes les versions plus ou moins apocryphes du célèbre principe attribué au moine fran-
            ciscain, la Cour applique avec raffinement celle qui s’énonce comme suit :
                  ƒ « Il ne faut pas multiplier les entités sauf nécessité. »
                  ƒ ou encore « Quand on dispose de plusieurs thèses en compétition qui permettent d’expliquer
            exactement les mêmes choses et qu’on ne peut les départager, la plus simple est la meilleure jusqu’à
            preuve du contraire. »

               ¾ Si couper tout ce qui dépasse dans un raisonnement est la destination du rasoir d’Occam, celui-
            ci, sous la dénomination plus relevée de principe d’économie du raisonnement (inspirée du principe
            de l’économie des moyens), conduit souvent la Cour à s’abstenir de se prononcer sur des points de
            droit essentiels mais controversés.

               ¾ Il est certes exact que parfois l’abstention est justifiée, comme pour toutes les juridictions, par
            le défaut de pertinence ou le caractère inopérant des moyens soumis à son examen : « La Cour conclut
            que la convention de 1930 n’ouvrait pas la Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2
            de l’article 35 du Statut, même à supposer que cet instrument ait été en vigueur le 29 avril 1999, date
            du dépôt de la requête. Dès lors, la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si la conven-
            tion de 1930 était ou non en vigueur à cette date. » 1
               ¾ Mais cette forme édulcorée du principe de l’économie du raisonnement ne saurait donner le
            change ; l’authentique rasoir d’Occam n’est jamais loin et l’on se surprend à admirer la dextérité de
            la Cour :
                « Or le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée indéfinie est loin d'être
                établi. L'exigence de bonne foi paraît imposer de leur appliquer par analogie le traitement prévu
                par le droit des traités, qui prescrit un délai raisonnable pour le retrait ou la dénonciation de
                traités ne renfermant aucune clause de durée. Puisque le Nicaragua n'a manifesté en fait au-
                cune intention de retirer sa propre déclaration, la question de savoir quel délai raisonnable de-
                vrait être respecté n'a pas à être approfondie : il suffira d'observer que le laps de temps du 6 au
                                                             2
                9 avril ne constitue pas un "délai raisonnable" » .
               ¾ Défaut de pertinence ou caractère inopérant du moyen invoqué par une partie, caractère
            surabondant du moyen mis en avant par une partie, volonté de la Cour d’éviter de trancher

            1  Affaire relative à la licéité de l’emploi de la force, (Serbie et Monténégro c. Belgique), Exceptions préliminaires, arrêt
            du 15 décembre 2004. Sauf indication contraire, les italiques présents dans les citations sont de nous.
            2 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États Unis d'Amérique), Compétence
            et recevabilité, arrêt du 26 novembre 1984, C.I.J. Recueil 1984,  p. 392.
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