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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             23/23

            b - Les voies de recours
                  Le principe selon lequel la sentence est dotée de l’autorité de la chose jugée ne vaut que si la
            sentence a été rendue conformément au compromis et au droit coutumier de l’arbitrage international.
                  Le Modèle de règles établi par la commission du droit international dispose : “ La validité d’une
            sentence peut être contestée par toute partie pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
                   - L’excès de pouvoir du tribunal
                   - La corruption d’un membre du tribunal
                   - L’absence de motivation de la sentence, en dérogation grave à une règle fondamentale de
            procédure
                   - La nullité de l’engagement ou du compromis d’arbitrage. ”
                  Une sentence irrégulièrement rendue est dépourvue d’effet juridique.

                   Illustrations: Excès de pouvoir. Un tribunal régulièrement investi méconnaît dans l’exercice
            de ses attributions les principes et limites fixés dans le compromis. Par exemple, il statue sur une
            question qui ne lui a pas été posée - Cf. affaire de la frontière des Andes entre l’Argentine et le Chili;
            sentence d'Édouard VII, 20 novembre 1902. Ou encore, l’arbitre statue comme médiateur ou amiable
            compositeur, alors que ce rôle ne lui a pas été attribué par le compromis.
                  L’incompétence, quant à elle, correspond à une absence totale de pouvoir.

                   Différentes voies de recours s’offrent aux parties :
                   - Le recours en interprétation ;
                   - L’appel parfois autorisé par le compromis : il implique, pour la juridiction saisie, le droit de
            réexaminer le fond de l’affaire pour déterminer si l’arbitre a bien ou mal jugé ;
                                 :
                   - La révision recours fondé sur la découverte d’un fait nouveau qui aurait été de nature à
            exercer une influence décisive sur la sentence - différente du recours en rectification d’erreurs maté-
            rielles, typographiques ou arithmétiques. Selon le Modèle de règles, « la demande en révision doit
            être portée, toutes les fois que cela est possible, devant le tribunal qui a rendu la sentence. »
                   - Le recours en nullité : porté, par exemple, devant la Cour internationale de Justice. Il com-
            porte des limites : le rôle de la Cour est de dire s’il est prouvé que la sentence est nulle et de nul effet.
            Elle n'est pas appelée à dire si l’arbitre a bien ou mal jugé ;
                   - Accord des parties pour soumettre le différend à un nouvel arbitrage.

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