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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 21/23
* interrogatoire contradictoire: le témoin est interrogé par la partie qui l’a cité ; et on réserve
toujours le droit de la partie adverse à un contre-interrogatoire - cross examination.
- La preuve indiciaire ou preuve par présomption : son admissibilité ne soulève pas d’objec-
tion particulière.
B - La sentence arbitrale
La sentence est prise au cours d’un délibéré - en principe, à huis clos - qui a lieu au siège de
l’organe arbitral. Tous les arbitres doivent participer à ce délibéré. Il arrive que des arbitres se retirent
spontanément ou à la demande de leur gouvernement, pour éviter de participer, même négativement,
à l’élaboration d’une décision qu’ils contestent. Certains auteurs soutiennent que le tribunal peut con-
tinuer à délibérer. D’autres estiment indispensable le remplacement des arbitres défaillants. La ques-
tion ne peut être tranchée que sur la base de la lettre ou de l’esprit du compromis.
En tout cas, les parties doivent rester à l’écart du délibéré.
La sentence est établie, en principe, à la majorité des membres du tribunal, réserve faite du cas
de règlement par un arbitre unique.
Les arbitres ont-ils le droit de ne pas statuer ? En clair, le non liquet leur est-il permis ? L’ex-
pression non liquet est employée pour indiquer que l’arbitre ou le juge estime impossible de se pro-
noncer sur le litige qui lui est soumis. Raisons : soit parce qu’il se croit insuffisamment informé des
faits de la cause, soit parce que le droit en vigueur n’autorise pas une décision juridiquement irrépro-
chable.
La doctrine est partagée sur l’admissibilité du non liquet. Certains compromis l’ont autorisé.
D’autres l’ont rejeté. La solution la plus raisonnable serait sans doute de s’en remettre à la volonté
des parties.
1 - Forme et contenu
La sentence est présentée sous forme écrite. En ce qui concerne son authentification, deux pra-
tiques existent :
- authentification par les signatures du greffier et du président,
- authentification par la signature de chacun des membres du tribunal qui se sont prononcés
en sa faveur.
De surcroît, la sentence doit comporter certaines mentions : la date, les noms des arbitres, les
noms des parties et de leurs agents, l’exposé de la procédure, les conclusions des parties, les circons-
tances de fait, les motifs de droit, le dispositif.
Le terme de motifs désigne l’ensemble des raisons de fait et de droit qui ont déterminé l’organe
arbitral à prendre la décision énoncée dans le dispositif de la sentence.
L’organe arbitral doit motiver sa sentence, c’est-à-dire énoncer les motifs de sa décision. On
considère que la motivation est une garantie essentielle de bonne justice. Elle permet, en effet, aux
parties et à l’opinion publique de contrôler l’œuvre des arbitres.
Néanmoins, le principe ne s'est imposé qu’assez tard dans la procédure arbitrale internationale.
Cela tient, pour une large part à l’importance de l’arbitrage par chef d'État. De nos jours, la motivation
est la règle. Qui plus est, suivant une pratique anglo-saxonne, les arbitres minoritaires sont souvent
autorisés à exposer les motifs de leur dissentiment, donc à présenter leur opinion dissidente ou indi-
viduelle. L’opinion dissidente est le fait d'un arbitre en désaccord avec le dispositif, le sens d’une
sentence et avec les motifs qui en sont le soutien nécessaire. L’opinion individuelle émane d’un ar-
bitre qui rejette les motifs d’une sentence, mais qui en accepte le dispositif.
La pratique des opinions dissidentes ou individuelles a été critiquée. Elle affaiblirait l’autorité
de la sentence. La convention de 1907 n’en fait pas cas. Mais elle n’est pas sans avantages:
* Elle contribue à éclairer la cause
* Elle contribue au progrès du droit international.
Le dispositif constitue la partie finale de la sentence arbitrale. Il suit donc logiquement les mo-
tifs dont il est la conséquence nécessaire - parfois, il y a inversion. Il peut reconnaître ou dénier un