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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             22/23

            droit, prononcer une condamnation pécuniaire tendant à la réparation d’un dommage, fixer le sens
            d’un acte international.
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                  En ce qui concerne les frais et dépens, deux tendances existent :
                      * Première tendance : l’arbitre exerce sa fonction dans l’intérêt commun des deux parties.
            Chacune d’elles doit donc assumer la charge de ses propres frais et les dépenses communes - les frais
            des arbitres - sont réparties entre les parties.
                      * Seconde tendance : transposition des solutions admises dans la procédure juridictionnelle
            interne. L’arbitre met à la charge de l’État perdant la totalité des frais de l’arbitrage.


            2 - Portée et efficacité
            a - L’autorité de la sentence
                  La sentence a d’abord un caractère définitif. Son prononcé entraîne le dessaisissement de l’ar-
            bitre ou du tribunal, qui ne peut plus la modifier.
                  La sentence est ensuite obligatoire pour les parties du jour de sa lecture. Elle est revêtue de
            l’autorité de la chose jugée. Selon l’article 37 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,  « le
            recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence. » Par consé-
            quent, la sentence n’a pas à être ratifiée ou acceptée formellement par les parties.
                  L’autorité de la chose jugée concerne non seulement le dispositif mais encore les motifs qui en
            sont le soutien nécessaire. Les États parties au litige sont tenus de se conformer à la sentence, en
            prenant toutes les mesures législatives, administratives et juridictionnelles propres à en assurer l’effet.
                  En vertu d’un principe traditionnel, l’exécution des décisions arbitrales est essentiellement vo-
            lontaire. Elle est laissée à la bonne foi des États plaideurs. A l’expérience, ceux-ci ont rarement refusé
            de se conformer à une sentence.
                  En cas de refus d’exécution de la sentence, divers procédés peuvent être utilisés par l’État bé-
            néficiaire pour contraindre l’État récalcitrant : pressions diplomatiques - protestation, rupture des re-
            lations diplomatiques - ou économiques. D’aucuns proposent la saisie des biens de l’État débiteur se
            trouvant sur le territoire de l’État créancier. La Convention du 18 octobre 1907 autorise l’emploi de
            la force dans le cas d’inexécution d’une décision arbitrale relative aux recouvrements de dette con-
            tractuelle. Bien sûr, la Charte des Nations Unies rend caduque cette disposition.
                  Est-il possible d’en appeler à une organisation internationale ? L’article 13, paragraphe 4, du
            pacte de la Société des Nations disposait : « Faute d’exécution de la sentence, le Conseil propose les
            mesures qui doivent en assurer l’effet. » - Disposition qui n’a jamais été appliquée. La Charte des
            Nations Unies ne contient aucune disposition concernant spécialement les sentences arbitrales. Tou-
            tefois, certains auteurs considèrent que l’inexécution d’une sentence arbitrale peut être soumise à
            l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Ceux-ci disposent en effet de pouvoirs généraux re-
            latifs au règlement des différends qui pourraient menacer la paix et la sécurité internationales.
                  Cependant, la portée de la sentence n’est pas absolue. Elle obéit au principe de la relativité de
            la chose jugée. Les effets de la chose jugée ne se produisent qu’à l’égard des parties en cause. La
            sentence reste res inter alios pour les États tiers.
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