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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             4/23

            CHAPITRE II : Le règlement arbitral





                                                       Question initiale :


                       Est-il opportun de comparer le recours au règlement judiciaire (devant la CIJ) et le
                recours au règlement arbitral ?




                                                      Réponse soutenue :

                      Il n'est pas sans intérêt de comparer le recours au règlement judiciaire (devant la CIJ) et le
                recours au règlement arbitral étant donné qu'il s'agit des deux principaux recours juridictionnels.
                      Un tel parallèle mettra en exergue une différence et des similitudes essentielles.
                         1. La différence. Le recours au règlement arbitral est ouvert à tous les États. En re-
                vanche, le recours au règlement judiciaire (devant la CIJ) n'est accessible qu'aux États qui ont
                accepté d’une manière permanente ou ponctuelle le statut de la CIJ : les États membres des Na-
                tions Unies, les États non membres des Nations Unies mais parties au Statut de la Cour et les
                États non parties au Statut auxquels la Cour est ouverte. Cela dit, tout État peut, s'il le désire
                vraiment, faire partie de l’une de ces trois catégories d’États.
                         2. Les similitudes. Le recours au règlement judiciaire comme le recours au règlement
                arbitral sont fondés sur le consentement des parties.
                      Pourtant on soutient que dans certains cas le recours au règlement judiciaire ou au règle-
                ment arbitral est obligatoire.
                      Pour n'être pas inexacte, une telle affirmation prête à confusion.
                       ¾ Si l'on met l'accent sur le fait qu'ils se fondent sur le consentement des États, on peut
                dire que ni le recours au règlement judiciaire ni le recours au règlement arbitral ne sont obliga-
                toires, en ce sens qu'ils ne sont pas imposés aux États. Au moment où ils consentent directement
                ou indirectement, explicitement ou implicitement, à recourir au règlement judiciaire ou au rè-
                glement arbitral, les États n'obéissent pas à une obligation particulière - si elle existait, une telle
                obligation serait également fondée sur leur consentement.
                       ¾ En revanche, si l'on met l'accent sur les conséquences du consentement, il n'est pas
                absurde de dire que le recours au règlement judiciaire ou au règlement arbitral est obligatoire
                lorsque l'État décide ou a décidé d'en faire usage. En donnant son consentement, l'État assume
                une obligation, celle de recourir au règlement judiciaire ou au règlement arbitral à l'occasion
                d'un ou plusieurs litiges. Cette obligation s'impose à l'État même si initialement elle est fondée
                sur sa volonté : pacta sunt servanda - au sens générique de l'expression.

                                                     p  Développement p





                   L’arbitrage, au sens générique du mot, avait cours dans l’antiquité grecque et au Moyen âge.
            Il reposait déjà, d’une part sur des règles hétérogènes mais autonomes, d’autre part sur des garanties
            d’exécution - serment, prise d’otages... Il a disparu brusquement à la fin du XVIe siècle pour resurgir
            au XVIIIe siècle - Cf., par exemple, le traité Jay du 19 novembre 1794.
                   Toutefois, l’arbitrage, dans sa forme moderne, est né à la suite de la Guerre de sécession
            (1861-1865), à l’occasion de l’affaire de l’Alabama, jugée le 14 septembre 1872 par un tribunal sié-
            geant à Genève. En l’espèce et pour la première fois,
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