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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             7/23

                  Cependant, le plus souvent, les compromis confient aux arbitres même le soin de fixer les règles
            de procédure.
                   Exemples :
                      * Le compromis franco-britannique du 10 juillet 1975 relatif à la délimitation du plateau
            continental.
                      * L’échange de lettres du 29 juillet 1987 concernant le règlement d’arbitrage du traité relatif
            à la liaison fixe transmanche. L’article 11 permet au tribunal de “ procéder à l’arbitrage comme il le
            juge approprié pourvu que les parties soient traitées sur un pied d’égalité. ”



            B - Le régime juridique du compromis d’arbitrage

            1 - Nature
                  Le compromis d’arbitrage est un traité dont la dénomination varie souvent avec les espèces:
            convention d’arbitrage, convention ou encore accord tendant à soumettre à l’arbitrage - Arbitration
            agreement. Naturellement, il est soumis aux règles générales du droit des traités.
                   Rappel : Selon l’article 2 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, un traité est un accord
            international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un
            instrument unique ou dans deux ou plusieurs connexes, et quelle que soit sa dénomination particu-
            lière.
                  Les parties doivent respecter les règles de forme gouvernant la conclusion des engagements
            internationaux. La compétence pour conclure un compromis d’arbitrage international appartient aux
            autorités habilitées à engager internationalement l’État. Du reste, aux termes de l’article 46 de la
            Convention de Vienne, est nul tout traité conclu en violation manifeste d’une règle fondamentale de
            droit interne concernant la compétence pour conclure des traités. C’est le principe de la rectitude
            formelle du consentement à être lié .
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                  Le compromis d’arbitrage est un instrument interétatique. C’est ce qu’a rappelé le tribunal ar-
            bitral franco-canadien dans sa sentence du 17 juillet 1986 relative au filetage à l’intérieur du golfe du
            Saint-Laurent : « L’accord du 27 mars 1972 est un traité conclu entre deux États souverains qui crée
            des droits et obligations réciproques dans le chef de ces deux États ». Toutefois, lorsque le différend
            a son origine dans le dommage subi par un particulier, celui-ci est souvent associé de fait à la défini-
            tion du compromis.
                  Le compromis d’arbitrage est établi par écrit ; il se présente le plus souvent sous la forme d’un
            document unique.
                  Mais, parfois, une cascade d’accords sont nécessaires pour préciser toutes les données de l’ar-
            bitrage.
                   Exemples :
                   - Dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau
            - sentence du 31 juillet 1989 -, l’accord de compromis du 18 février 1983 a été complété
                      * d’abord par un accord daté du 30 juin 1983 fixant le mode de désignation du président du
            tribunal,
                      * ensuite par un accord du 18 octobre 1983 déplaçant le siège du tribunal.
                   - Dans l’affaire du Rainbow Warrior, la France et la Nouvelle-Zélande ont d’abord procédé à
            un échange de lettres le 9 juillet 1986. Puis elles ont conclu, le 14 février 1989, un accord complé-
            mentaire destiné à en préciser le champ d’application.
                   Ce dernier exemple prouve que le compromis peut prendre la forme d’un simple échange de
            notes ou de lettres constituant un accord.






            1  Pour un exposé complet du droit français, se reporter à la circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la
            conclusion des accords internationaux - JORF du 31 mai 1997, p. 8415 et suivantes.
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