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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             9/23

            II - Le recours obligatoire à l’arbitrage
                  Dans ce cas de figure, l’accord précède la naissance du différend au lieu de la suivre. L’enga-
            gement de soumettre à l’arbitrage des différends encore éventuels est généralement considéré comme
            un progrès du droit international. Il permet de définir les modalités de l’arbitrage en l’absence de
            tension. Cet engagement anticipé peut prendre la forme d’une clause compromissoire ou d’un traité
            d’arbitrage obligatoire.

            A - Les clauses compromissoires
                  L'engagement d’arbitrage figure parfois parmi les clauses d’un traité dont l’objet principal n’est
            pas le règlement des différends. Cette clause dite compromissoire (compromettre : recourir à l’arbi-
            trage) est en général insérée dans les dispositions finales du traité. Elle a une portée variable.
            1 - La clause compromissoire spéciale
                  La clause compromissoire est dite spéciale lorsqu’elle impose le recours à l’arbitrage pour les
            seuls différends relatifs à l’application et à l’interprétation du traité où elle est insérée. Non seulement
            elle est plus ancienne que la clause compromissoire générale, mais encore elle est d’un usage plus
            courant. Au demeurant, la clause compromissoire spéciale combine souvent l’arbitrage avec une autre
            procédure de règlement pacifique.
                  Une enquête récente fait apparaître que 14,12% des traités enregistrés aux Nations Unies con-
            tiennent une clause compromissoire spéciale.
                  Rappel : l’article  102 de la Charte stipule : « Tout traité ou accord international conclu par un
            Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible,
            enregistré au Secrétariat et publié par lui. » Un traité « clandestin » ne peut être utilement invoqué
            devant un organe des Nations Unies.
                  Les conventions concernées sont on ne peut plus diverses :
                   - traités de commerce, de navigation et d’établissement
                   - accords en vue de la liquidation de réclamations et de dettes non réglées
                   - accords relatifs à des réparations de guerre
                   - règlements d’emprunt entre la Banque mondiale et un État
                   - accords relatifs aux services aériens
                   - conventions sur la sécurité sociale etc.
                   Il s’agit aussi bien de conventions bilatérales que de conventions multilatérales. Et la référence
            à l’arbitrage est tantôt explicite tantôt implicite.

                   Exemples :


                   - référence explicite :

                      * L’accord franco-arménien du 4 novembre 1995, relatif à l’encouragement et à la protection
            réciproques des investissements 1  -  article  10  -  :  «  1.  Les  différends  relatifs  à  l’interprétation  ou  à
            l’application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si, dans
            un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contrac-
            tantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante,
            à un tribunal d’arbitrage. »
                                                  er
                   * Traité sur l’Antarctique du 1  décembre 1959 - article 11 - : « En cas de différend entre
            deux ou plusieurs des Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du
            présent Traité, ces Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, en-
            quête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de
            leur choix. »




            1  Entré en vigueur le 21 juin 1997.
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