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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             5/23

                   - la composition de la juridiction arbitrale n’était pas seulement mixte : 5 arbitres dont 3 de
            nationalité tierce, - c’est-à-dire de nationalité autre que celles des parties ;
                   - le compromis d’arbitrage indiquait précisément le droit applicable.


                   Définition de l’arbitrage international : Aux termes de l’article 37 de la convention de La
            Haye du 18 octobre 1907, « l’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États
            par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. »



            SECTION I : Le consentement des parties à l’arbitrage




                   L’arbitrage est tout entier dominé par le principe de l’autonomie de la volonté étatique. Dans
            l’affaire Ambatielos -19 mai 1953 - la Cour internationale de Justice le rappelle, en versant délibéré-
            ment dans le pléonasme : « Un État ne saurait être obligé de soumettre ses différends à l’arbitrage
            sans son consentement ».
                   Le consentement peut être donné avant ou après la naissance du différend. Lorsque survient
            un différend, ces deux modalités du consentement étatique conduisent à distinguer le recours facul-
            tatif et le recours obligatoire à l’arbitrage.


            I - Le recours facultatif à l’arbitrage



            A -  Le choix du compromis d’arbitrage
                   Définition analytique : « Le compromis d’arbitrage est un traité soumettant l’objet d’un diffé-
            rend déterminé à des arbitres spécialement désignés ou dont la désignation a été réglée, et qui décrit
            et limite le pouvoir de ces arbitres. »
                   Définition synthétique : Le compromis d’arbitrage, c’est « l’accord international aux termes
            duquel les États intéressés conviennent de confier à un arbitre ou à un tribunal arbitral le règlement
            d’un ou de plusieurs différends déjà nés. »
                   C’est la forme la plus simple de l’accord des États ; c’est aussi la forme qui, historiquement,
            est apparue la première.


            1 - Établissement
                   Le compromis est un traité négocié, en principe, par les parties elles-mêmes. Mais il arrive
            qu’il soit établi par une autorité extérieure aux parties. La médiation d’une telle autorité est sollicitée
            lorsque, par exemple, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur les termes du compromis.
                   L’article 53 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 en appelle à la Cour Permanente
            d’Arbitrage : « La Cour Permanente est compétente pour l’établissement du compromis, si les parties
            sont d’accord pour s’en remettre à elle. » Pour ce faire, l’article 54 prévoit la constitution d’une com-
            mission ad hoc. Ces dispositions sont restées lettre morte.
                   Il est également loisible aux parties de s’en remettre à la diligence du Président de la Cour
            internationale de Justice ou du Secrétaire général des Nations Unies.
                   Dans les affaires où l’arbitrage intervient à l’instigation d’une organisation internationale,
            celle-ci assume souvent un rôle direct. Ainsi, le compromis peut-il naître de l’acceptation par les
            parties d’une résolution du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations Unies recom-
            mandant le recours à l’arbitrage.
                   Exemples :
                   - Dans l’affaire de la Frontière des Andes - sentence arbitrale de la reine Élisabeth II, 9 dé-
            cembre 1966 -, l’Argentine et le Chili acceptent de soumettre leur différend au gouvernement britan-
            nique. Mais ils ne parviennent pas à s’accorder sur le texte d’un compromis. Conformément au traité
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