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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             8/23

            2 - Effets
                  Le compromis fait droit entre les parties. L’obligation de le respecter a pour fondement le prin-
            cipe général coutumier pacta sunt servanda. L’engagement de recourir à l’arbitrage donne naissance
            à une obligation juridique qui doit être exécutée de bonne foi.
                  Si une partie ne s’y conforme pas, sa responsabilité internationale pourra être engagée. À moins
            qu’elle ne se prévale de la survenance d’un fait exonératoire. Par exemple, une situation rendant im-
            possible l’exécution. Selon la Convention de Vienne du 23 mai 1969 (article 61), « une partie peut
            invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si
            cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensable à l’exé-
            cution de ce traité » - sauf si cette impossibilité résulte de la violation par la partie qui l’invoque d’une
            obligation du traité ou d’une obligation internationale. L’impossibilité temporaire entraîne une simple
            suspension de l’exécution.
                  Il faut également réserver l’hypothèse d’un accord des parties ou d’une entente amiable sur la
            question en litige.
                  Les effets juridiques du compromis cessent normalement, comme ceux de tout traité, par l’exé-
            cution des obligations qu’il impose. Parfois, un délai exceptionnellement long sépare la date du com-
            promis et celle de la sentence.
                   Exemples :
                   * 25 ans dans l’affaire des Phares entre la France et la Grèce - sentence du 24 juillet 1956,
                   * 22 ans dans l’affaire de L’île de Clipperton entre la France et le Mexique - sentence du 28
            janvier 1931.
                  Le compromis oblige aussi les arbitres. Il définit leur compétence et leur mission. Tel est le
            sens de la formule classique extra compromissum arbiter nihil facere potest. Les arbitres sont tenus
            de respecter le compromis parce qu’il constitue leur charte. S’ils statuaient au-delà des termes du
            compromis, ils commettraient un excès de pouvoir susceptible d’entraîner la nullité de la sentence.
            Cependant, le Modèle de règles de la C.D.I. prévoit la possibilité, pour le tribunal d’écarter certaines
            dispositions du compromis si celles-ci l’empêchent de rendre sa sentence.


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