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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 36/37
La Convention du 18 octobre 1907 autorise l’emploi de la force dans le cas d’inexécution d’une
décision arbitrale relative aux recouvrements de dette contractuelle.
Bien sûr, la Charte des Nations Unies rend caduque cette disposition.
Est-il possible d’en appeler à une organisation internationale ?
L’article 13, paragraphe 4, du pacte de la Société des Nations disposait : « Faute d’exécution de
la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l’effet. » – Disposition qui n’a
jamais été appliquée.
La Charte des Nations Unies ne contient aucune disposition concernant spécialement les sen-
tences arbitrales.
Toutefois, certains auteurs considèrent que l’inexécution d’une sentence arbitrale peut être
soumise à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Ceux-ci disposent en effet de pouvoirs
généraux relatifs au règlement des différends qui pourraient menacer la paix et la sécurité in-
ternationales.
Cependant, la portée de la sentence n’est pas absolue. Elle obéit au principe de la relativité
de la chose jugée. Les effets de la chose jugée ne se produisent qu’à l’égard des parties en cause.
La sentence reste res inter alios pour les États tiers.
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4 – La question des voies de recours
Le principe selon lequel la sentence est dotée de l’autorité de la chose jugée ne vaut que si la
sentence a été rendue conformément au compromis et au droit coutumier de l’arbitrage inter-
national.
Le Modèle de règles établi par la commission du droit international dispose :
« La validité d’une sentence peut être contestée par toute partie pour l’une ou plusieurs
des raisons suivantes :
- L’excès de pouvoir du tribunal
- La corruption d’un membre du tribunal
- L’absence de motivation de la sentence, en dérogation grave à une règle fondamentale
de procédure
- La nullité de l’engagement ou du compromis d’arbitrage. »
La question de savoir quelles voies de recours peuvent être exercées à l’encontre d’une sen-
tence arbitrale ne doit pas être posée théoriquement mais pratiquement, car la réponse est
tributaire de la commune volonté des parties exprimée à l’occasion de leur consentement à
l’arbitrage.
En d’autres termes les voies de recours possibles sont celles que les parties ont expressément
admises en recourant au règlement arbitral.
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