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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                33/37


            ii – Les moyens de preuve : Quelles preuves sont admissibles ?

            „ Selon le Modèle de règles élaboré par la Commission du droit international, « le tribunal arbi-
            tral est juge de l’admissibilité des preuves présentées et de leur valeur probatoire ».
            De fait, parfois, la plus grande liberté a été reconnue aux arbitres par certains compromis.

            „ Le principe généralement admis est de celui de la liberté de la preuve, donc de l’intime con-
            viction de l’organe arbitral.
            „ Les preuves directes comme les preuves indirectes sont souvent admises.


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            {Les preuves littérales ou écrites.
            „ Elles doivent être présentées à l’organe arbitral avant la fin de l’instruction écrite.
            Au-delà de cette phase, le dépôt d’un document nouveau est subordonné à l’assentiment de la
            partie adverse.

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            {Les preuves testimoniales ou témoignages.
            „ Un témoignage est une déclaration tendant de la part de son auteur à communiquer à autrui
            la connaissance personnelle qu’il a d’un événement passé dont il affirme la véracité.
             Avant l’ouverture de la procédure orale, chaque partie communique à l’organe arbitral la
            liste des témoins et experts qu’elle désire faire entendre. Elle indique en termes généraux les
            points sur lesquels doivent porter les dépositions.
             L’interrogatoire est en principe contradictoire.

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            {Les preuves indiciaires ou présomptions (preuves indirectes).

            Une présomption, c’est la conséquence que la règle de droit ou le juge tire d’un fait connu à un
            fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier.

            „  Il s’agit moins d’une dispense de preuve que d’un déplacement de l’objet de la preuve. La
            partie qui en bénéficie n’est pas à même de prouver directement l’existence du fait pertinent,
            mais elle doit établir le fait l’impliquant.

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