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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 33/37
ii – Les moyens de preuve : Quelles preuves sont admissibles ?
Selon le Modèle de règles élaboré par la Commission du droit international, « le tribunal arbi-
tral est juge de l’admissibilité des preuves présentées et de leur valeur probatoire ».
De fait, parfois, la plus grande liberté a été reconnue aux arbitres par certains compromis.
Le principe généralement admis est de celui de la liberté de la preuve, donc de l’intime con-
viction de l’organe arbitral.
Les preuves directes comme les preuves indirectes sont souvent admises.
1
{Les preuves littérales ou écrites.
Elles doivent être présentées à l’organe arbitral avant la fin de l’instruction écrite.
Au-delà de cette phase, le dépôt d’un document nouveau est subordonné à l’assentiment de la
partie adverse.
2
{Les preuves testimoniales ou témoignages.
Un témoignage est une déclaration tendant de la part de son auteur à communiquer à autrui
la connaissance personnelle qu’il a d’un événement passé dont il affirme la véracité.
Avant l’ouverture de la procédure orale, chaque partie communique à l’organe arbitral la
liste des témoins et experts qu’elle désire faire entendre. Elle indique en termes généraux les
points sur lesquels doivent porter les dépositions.
L’interrogatoire est en principe contradictoire.
3
{Les preuves indiciaires ou présomptions (preuves indirectes).
Une présomption, c’est la conséquence que la règle de droit ou le juge tire d’un fait connu à un
fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier.
Il s’agit moins d’une dispense de preuve que d’un déplacement de l’objet de la preuve. La
partie qui en bénéficie n’est pas à même de prouver directement l’existence du fait pertinent,
mais elle doit établir le fait l’impliquant.
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