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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 32/37
La clôture des débats est prononcée lorsque, sous le contrôle du tribunal, les agents, avocats
et conseils ont achevé de faire valoir leurs moyens.
Cependant, les compromis prévoient, parfois, la possibilité de rouvrir les débats.
Raisons possibles :
la découverte de preuves propres à exercer une influence décisive sur la sentence,
la nécessité d’éclaircir certains points non élucidés par les deux instructions.
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c – L’administration de la preuve
i – La charge de la preuve : Qui doit prouver ?
Question : Qui doit prouver ? Autrement dit, à qui la charge de la preuve incombe-t-elle ? À
l’État demandeur ou à l’État défendeur ?
Réponse : Aux deux !
La charge de la preuve est répartie entre les États plaideurs en fonction de leurs allégations
respectives.
Quiconque (État demandeur ou État défendeur) allègue des faits doit prouver ces faits. C’est
le principe Onus probandi incumbit actori, que la Cour internationale de Justice expose
comme suit dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay :
« [L]a Cour considère que, selon le principe bien établi onus probandi incumbit ac-
tori, c'est à la partie qui avance certains faits d'en démontrer l'existence. Ce prin-
cipe, confirmé par la Cour à maintes reprises s'applique aux faits avancés aussi bien
par le demandeur que par le défendeur. » – Affaire relative à des usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, p. 50-51,
par. 162.
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La jurisprudence arbitrale internationale admet l’estoppel.
L’estoppel est une objection péremptoire qui s’oppose à ce qu’une partie à un procès prenne
une position qui contredit ce qu’elle a antérieurement admis de manière expresse ou tacite.
L’admissibilité de l’estoppel est subordonnée à deux conditions :
un État a adopté une conduite qui a incité un autre État à prendre une certaine position ;
le second État risque de subir un préjudice en raison du revirement du premier.
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