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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 31/37
a – L’instruction écrite
L’article 63 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 stipule :
« L’instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs
aux membres du tribunal et à la partie adverse des mémoires, des contre-mémoires
et au besoin des répliques. Les parties y joignent toutes pièces et documents invo-
qués dans la cause. »
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b – L’instruction orale
La nécessité de l’instruction orale a été contestée.
Elle joue cependant un rôle important dans la technique de l’arbitrage.
En effet, elle ne constitue pas une répétition pure et simple de l’instruction écrite. Elle la déve-
loppe, la précise et, parfois, l’amplifie. Bien peu de compromis l’excluent expressément.
L’ordre des exposés est celui qui a été suivi dans la procédure écrite. En cas de réclamations
initiales connexes, le tribunal décide de l’ordre des interventions.
L’ordre alphabétique peut être suivi à une condition : que chaque partie puisse intervenir au
moins une deuxième fois.
Les débats ne sont publics qu’en vertu d’une décision prise par le tribunal avec l’assentiment
des parties.
Ils sont dirigés par le président du tribunal.
Le Modèle de règles élaboré par la commission du droit international précise :
« Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents, conseils et
avocats des parties et de leur demander des éclaircissements. Ni les questions posées,
ni les observations faites pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme
l’expression des opinions du tribunal ou de ses membres. »