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CHAPITRE III  1/2 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                          9/33

                 ¾ Plus concrètement, sont tenus, en vertu du droit international, pour des faits de l’État :
                     1. Le comportement de tout organe de l’État, quelles que soient ses fonctions (législative,
            exécutive, judiciaire ou autres), sa nature ou sa position dans l’organisation de l’État (organe du pou-
            voir central, organe décentralisé, etc.).
                  Sentences arbitrales et arrêts de la Cour de La Haye (CPJI puis Cour internationale de Justice)
            s’accordent sur ce point :
                     ƒ Affaire Salvador Commercial Company ("El Triunfo Company"), 8 mai 1902 : « Un État est
            responsable des actes de ses dirigeants, qu’ils appartiennent à la branche législative, exécutive ou judiciaire
            de l’État, pour autant qu’ils aient commis ces actes en leur qualité officielle. »  - Recueil des sentences arbi-
                                                                                  1
            trales (ci-après « RSA »), vol. XV, p. 477.
                     ƒ Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des
            droits de l’homme, avis consultatif du 19 avril 1999, CIJ Recueil 1999 : « Selon une règle bien établie du
            droit international, le comportement de tout organe d’un État doit être regardé comme un fait de cet État.
            Cette règle … revêt un caractère coutumier. »
                     ƒ Différend Héritiers de S. A. R. Monseigneur le Duc de Guise, Commission de conciliation
            franco-italienne, décision n° 107 du 15 septembre 1951 : « Il importe peu pour décider dans la présente
            affaire que le décret du 29 août 1947 émane non pas de l’État italien mais de la Région sicilienne. L’État italien
            est responsable, en effet, de l’exécution du Traité de paix même pour la Sicile, nonobstant l’autonomie ac-
            cordée à celle-ci dans les rapports internes, par le droit public de la République italienne. » -RSA, vol. XIII, p.
            161.
                  À noter que c’est seulement si l’organe agit à titre officiel (et non pas privé, sauf exceptions)
            que son comportement est attribuable ou imputable à l’État.
                     2. Le  comportement   d’un  organe  mis  à  la  disposition  de  l’État  par  un  autre  État,  à  la
            double condition que cet organe exerce des prérogatives de puissance publique de l’État d’accueil et
            qu’il soit placé sous l’autorité de ce dernier.
                     3. Le comportement d’une personne ou d’une entité qui n’est pas un organe de l’État,
            mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique,
            pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité. Exemple : entreprises
            privées chargées d’assurer la surveillance de maisons d’arrêts et autres centres de détention.
                     4. Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes lorsque cette per-
            sonne ou ce groupe de personnes exerce en fait (donc sans y être habilitées par le droit de l’État)
            des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et
            dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives. Exemple : des personnes privées
            qui entreprennent de maintenir l’ordre public en cas d’émeute ou de rébellion échappant au contrôle
            des autorités en place.
                     5. Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes lorsque cette personne
            ou ce groupe de personnes agit en fait sur les instructions ou les directives ou encore sous le con-
            trôle de l’État.
                  Par exemple, dans l’affaire Le Procureur contre Dusko Tadic, (Arrêt du 15 juillet 1999), la
            Chambre d’Appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a souligné :
                     « La condition requise d’après le droit international pour que les actes commis par des per-
                     sonnes privées soient attribués à des États est que l’État exerce un contrôle sur ces per-
                     sonnes. Le degré de contrôle peut toutefois varier en fonction des faits de chaque cause. La
                     Chambre d’appel ne voit pas pourquoi le droit international devrait imposer en toutes cir-
                     constances un seuil élevé pour le critère du contrôle. »




            1  “A State is responsible for the acts of its rulers, whether they belong to the legislative, executive, or judicial department
            of the Government, so far as the acts are done in their official capacity.”
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