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Introduction générale 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 9/54
A - Par la nature des différends
1 - L’objet des différends
L’accent sera mis sur les différends interétatiques (distincts des différends transnationaux).
Ils sont on ne peut plus divers et variés. Cependant, leur objet affecte toujours, au moins, l’un des
er
éléments constitutifs de l’État. Cf. le célèbre article 1 de la Convention de Montevideo du 26 dé-
1
cembre 1933 sur les droits et devoirs des États .
Types de différends. On peut signaler :
¾ Les différends territoriaux ou maritimes, dans lesquels des États se disputent un territoire
ou une zone maritime - parfois, il s’agit de différends portant seulement sur la délimitation d’un ter-
ritoire ou d’un espace maritime (plateau continental, zone économique exclusive, etc.).
On constate une régression, sinon de l’acuité des différends purement territoriaux, du moins
de leur fréquence (Voir CIJ : instance introduite le 28 août 2014 par la Somalie contre le Kenya).
En effet, il est désormais universellement admis que le principe Uti possidetis, ita possideatis
a valeur positive. Ce principe a été consacré en 1819, lors du congrès d’Angostura. Les États nouvel-
lement émancipés d’Amérique latine avaient alors pris l’engagement de respecter, comme frontières
internationales, les anciennes limites administratives établies par la Couronne espagnole. Depuis,
d’autres régions du globe ont souscrit au principe de l’intangibilité des frontières héritées de la co-
lonisation. Les controverses sur la validité et la portée de l’uti possidetis juris ont perdu toute perti-
nence, la C.I.J. l’ayant considéré comme une règle coutumière (donc contraignante) et d’application
universelle - Différend frontalier, arrêt du 22 décembre 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 554 ;
¾ Les différends liés à la mise en œuvre de la protection diplomatique. Un État prend
fait et cause pour ceux de ses nationaux auxquels un autre État aurait causé un préjudice. Il existe une
variante : un État revendique comme étant ses ressortissants les nationaux d’un autre État ;
¾ Les différends relatifs à l’activité interne même de l’État en cause : par exemple, l’asile
territorial ou politique accordé à des groupes terroristes ;
¾ Les différends procédant de l’ingérence ou de l’intervention. Pour des raisons souvent
idéologiques, stratégiques ou économiques, un État s'immisce directement ou indirectement dans les
affaires intérieures ou extérieures d’un autre État. Une telle immixtion contrevient au principe de
non-intervention ou de non-ingérence.
La C.I.J. a eu l’occasion de déterminer la nature et la consistance (matières et moyens) du
principe de non-ingérence :
« D'après les formulations généralement acceptées, ce principe interdit à tout État ou groupe
d'États d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures
d'un autre État. L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos des-
quelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'entre eux de se décider li-
brement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la
formulation des relations extérieures. L'intervention est illicite lorsque, à propos de ces choix,
1 “The state as a person of international law should possess the following qualifications:
(a) a permanent population;
(b) a defined territory;
(c) government;
and (d) capacity to enter into relations with the other states.”