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Le principe de la responsabilité de l’administration 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly   8/41


            I – Première condition : un préjudice

            A – Préliminaire : La distinction controversée entre préjudice et dom-
            mage

            „  Les  termes  de  préjudice  et  de  dommage  sont  le  plus  souvent  employés  comme  des  syno-
            nymes. Toutefois, certains auteurs, essentiellement des civilistes, s’évertuent à les distinguer.
            Ils avancent les deux assertions suivantes :
            Le dommage est « défini comme toute lésion subie, atteinte à un bien ou à une personne… ».
            Le préjudice, quant à lui, c’est la conséquence de la lésion. Il apparaît comme l'effet, ou la suite
            du dommage.
            „ François Terré ironise : « Certains auteurs, amateurs d'observations séduisantes, ont ajouté
            que le dommage relève de la réparation, tandis qu'au sujet du préjudice il s'agit de compensa-
            tion. » 1
            „ Nous prenons le parti de ne pas nous enliser dans ces arguties. Dans ce cours, dommage et
            préjudice seront utilisés comme des termes synonymes.

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            ŹDans tous les cas de figure, donc dans tous les régimes ou systèmes de responsabilité, il est
            exigé

                x que la victime prouve la réalité et l’étendue de son préjudice

                x et que le préjudice présente certains caractères.

            B – Les caractères du préjudice

            1 – Les trois caractères exigés dans tous les systèmes de responsabilité

            Dans tous les régimes ou systèmes de responsabilité, la jurisprudence exige que le préjudice
            soit
                ‰ direct,
                ‰ certain

                ‰ et réparable.

            a – Les caractères direct et certain du préjudice

            ‰ Le préjudice doit être direct.  Cela veut dire que le préjudice doit être la suite directe du
            fait imputé à l’administration.
            Raison d’être de cette exigence : « il est peu conforme à la justice, à l'équité et au bon sens de
            faire supporter par quelqu'un toutes les conséquences, y compris les plus lointaines, de ses
            actes, même fautifs ; sur cette voie, d'ailleurs, on ne sait plus où l'on s'arrêterait. » 2

            ‰ Le préjudice doit être certain. Cela signifie que le préjudice doit être soit déjà réalisé, soit
            inévitable, par opposition à un préjudice purement hypothétique ou éventuel, qui ne saurait
            donner lieu à réparation CE, 26 avril 2006, Mme Viviane A., n° 248341.
            Toutefois, l’exigence que le préjudice soit certain n’empêche que soit jugée réparable la perte
            d’une chance sérieuse.



            1  François Terré, Droit civil, Les obligations, n°920.
            2  François Terré, Droit civil, Les obligations, n°926.
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